Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Distribution As A Service Emea Sl ( DAAS GROUP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la société Distribution As A Service Emea Sl (DAAS GROUP), représentée par son gérant, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du marché 25FC27 « Prestations d’audits d’accessibilité des sites web et des applications » ;
2°) d’annuler la décision de la région Centre-Val de Loire portant rejet de son offre ainsi que la décision d’attribution du marché ;
3°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire, si elle entend poursuivre son projet, de reprendre la procédure d’évaluation des offres au stade de l’analyse technique, dans le strict respect des principes d’égalité de traitement et de transparence.
Elle soutient que
- le 13 novembre 2025, elle a déposé une offre régulière pour le marché de "Prestations d’audits d’accessibilité des sites web et des applications" (Consultation 25FC27) qui a été rejetée par la région Centre-Val de Loire le 27 janvier 2026 ; le 28 janvier 2026, le rapport d’analyse des offres lui a été communiqué qui révèle des irrégularités manifestes dans la notation du critère technique ;
- il y a eu violation du principe de non-discrimination car le rapport d’analyse mentionne « Société espagnole, donc la conformité RGAA « peut » être une transposition du WCAG » ce qui constitue une discrimination directe fondée sur la nationalité, interdite par l’article 18 du TFUE et les principes de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ayant présumé une incompétence technique du seul fait de son origine géographique, sans examiner ses capacités réelles ni son expérience avérée du secteur public français ;
- il y a eu ajout d’un critère non prévu au règlement de la consultation car le rapport sanctionne son offre au motif que « tous les membres de l’équipe ne parlent pas français » alors que ni ce règlement ni le CCTP n’imposent que la totalité des effectifs (notamment le personnel technique de back-office) maîtrise la langue française ;
- ces manquements l’ont directement lésée car l’écart de notation sur ce seul critère biaisé (5 points) est supérieur à l’écart final entre les offres (1,63 points).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la région Centre-Val de Loire représentée par son président, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Elle soutient que :
- le référé précontractuel, lui a été notifié le 3 février 2026 soit postérieurement à la date de notification du contrat de la commande publique réalisée le 30 janvier 2026 et il est par suite irrecevable ;
- il n’a pas été fait application d’un critère non prévu au règlement de consultation et aucune obligation n’impose à l’acheteur d’informer les candidats des éléments d’appréciation qui seront mis en œuvre pour l’évaluation d’un sous-critère ;
- il n’y a pas eu de discrimination dans le cadre de l’analyse de l’offre de la requérante car la prise en compte de la langue des interlocuteurs de la Région est en lien direct avec les prestations intellectuelles commandées, la maîtrise du français s’inscrivant directement dans le sous-critère 2 « Pertinence des profils de l’équipe proposée » ;
- la requérante n’a pas d’intérêt lésé car elle est arrivée 9ème à l’issue de l’analyse des offres et à supposer qu’elle ait obtenu la note de 20 sur le sous-critère 2 de la valeur technique elle ne se serait classée que 3ème.
La procédure a été communiquée à la société Boscop, attributaire du marché en litige, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le courrier daté du 27 janvier 2026 de la région Centre-Val de Loire informant la société requérante que son offre n’était pas retenue et que l’accord-cadre est attribué à la société Boscop ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. En vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux, attribué à la société Boscop, passé selon une procédure adaptée non soumise au délai de suspension entre la notification du rejet des offres et la signature du contrat soit le délai de « stand still » prévu pour les procédures formalisées, a été signé le 30 janvier 2026 avant l’introduction de la requête. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat et il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, de contrôler la validité d’une telle signature. Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sont, ainsi que l’oppose la région Centre-Val de Loire, irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DAAS GROUP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution As A Service Emea Sl (DAAS GROUP), à la région Centre-Val de Loire et à la société Boscop.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète de région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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