Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2433309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le refus d’admission exceptionnel au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les critères de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 n°INTK1229185C doivent lui être appliqués ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne précitée et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Agius substituant Me El Amine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 novembre 2024.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. L’arrêté du 12 novembre 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
5. M. B est entré sur le territoire français en novembre 2019, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 28 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 juin 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Il s’est néanmoins maintenu en France et y réside depuis lors de façon habituelle et continue ainsi qu’il l’établit par la production d’un dossier cohérent de pièces nombreuses comprenant notamment des documents liés à l’examen de sa demande d’asile, des documents médicaux (prescriptions médicales, comptes-rendus d’examens médicaux, bulletins d’hospitalisation), des documents bancaires et notamment des relevés d’un compte ouvert dans un établissement situé en France faisant apparaître des mouvements d’argent, des avis d’impôt sur le revenu, des correspondances de l’assurance maladie et d’Ile-de-France mobilités, des bulletins de salaire et des factures nominatives d’abonnement. Après avoir été employé en qualité d’employé polyvalent à temps non complet par la société Indiana BFC du 2 novembre 2021 au 31 mars 2022, soit durant six mois, il a exercé en qualité de commis de cuisine à temps plein pour la société Le Vendôme/Les Ecrivains du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023. Depuis le 1er janvier 2024, il exerce les mêmes fonctions dans un autre établissement géré par la même société, qui a par ailleurs déposé une demande d’autorisation de travail à son profit. Néanmoins, eu égard, d’une part, aux qualifications professionnelles de M. B et à l’ancienneté dans son emploi, qui n’atteint pas trois ans à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, à la situation personnelle de l’intéressé qui est célibataire, sans charge de famille et dont l’ancienneté de séjour en France de cinq ans n’est pas particulièrement importante, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Au regard de la situation personnelle de M. B, telle que décrite au point 5, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. L’obligation de quitter le territoire français, de même que la décision fixant pays de renvoi, sont signées par M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité qui bénéficie d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-625 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Elle énonce que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité bangladaise. Le préfet s’est en outre prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en relevant que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne précitée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
12. Si le requérant invoque des risques pour sa sécurité qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences qui s’y sont produites depuis la démission de la première ministre en août 2024, il ne fait état d’aucun risque auquel il serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B réside habituellement en France depuis cinq ans et y exerce un emploi depuis près de trois ans. S’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 8 septembre 2021, à laquelle il ne s’est pas conformé, le préfet ne soutient pas que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 12 novembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Sur l’injonction :
16. Le présent jugement, qui se borne à annuler l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 12 novembre 2024 interdisant à M. B le retour sur le territoire français durant deux ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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