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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 7 janv. 2026, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 10 décembre 2025, Mme et M. A… et Ahmed C… demandent au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Loiret de leur attribuer un logement répondant à leurs besoins et capacités suite à la décision du 29 juillet 2025 de la commission de médiation du Loiret les reconnaissant prioritaires et devant être relogés en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ils soutiennent qu’aucune proposition de logement ne leur a été faite dans les délais légaux, que leur fille est atteinte d’une pan-miélyte et se déplace désormais en fauteuil roulant, que leur logement actuel est inadapté à son handicap, que depuis octobre 2024, leur fille est en maison de rééducation à Paris, qu’aucun retour à domicile n’est possible ce qui affecte grandement l’équilibre familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’a pu être satisfait à son obligation de résultat dès lors que le type 5 de logement adapté à la situation des intéressés est rare sur les communes recherchées par eux et le bailleur désigné par ses services a repris contact avec les requérants le 18 décembre 2025 pour élargir le secteur d’Orléans et son agglomération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C…, requérante, et de Mme B…, représentant la préfète du Loiret ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé, le 5 mai 2025, auprès de la commission départementale de médiation du Loiret un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 28 juillet 2025, la commission l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 adapté. Les requérants demandent au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de leur attribuer un logement correspondant à leurs besoins et capacités.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, Mme et M. C… soutiennent qu’aucune proposition de logement ne leur a été faite dans les délais légaux, que leur fille est atteinte d’une pan-miélyte et se déplace désormais en fauteuil roulant, que leur logement actuel est inadapté à son handicap, que depuis octobre 2024, leur fille est en maison de rééducation à Paris et qu’aucun retour à domicile n’est possible, ce qui affecte grandement l’équilibre familial. La préfète du Loiret fait valoir qu’il n’a pu être satisfait à son obligation de résultat dès lors que le type 5 de logement adapté à la situation des intéressés est rare sur les communes recherchées par eux et le bailleur désigné par ses services a repris contact avec les requérants le 18 décembre 2025 pour élargir le secteur à Orléans et son agglomération. Toutefois, l’élément invoqué par la préfète du Loiret n’est pas, à lui seul, de nature à la décharger de l’obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne peut être regardée comme ayant été faite à Mme et M. C…. L’administration ne soutient pas que l’urgence à les reloger a disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire aux intéressés une offre de logement correspondant à leurs besoins et capacités. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’assurer, sans délai, le relogement de Mme et M. C… dans un logement tenant compte de leurs besoins et capacités.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… et Ahmed C…, à la préfète du Loiret et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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