Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 sept. 2025, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 à 22h27, sous le n° 2506185, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 33-2025-09-11-00001 du préfet de la Gironde du 11 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans plusieurs communes de la Gironde du vendredi 12 septembre 2025 à 6h00 au dimanche 14 septembre 2025 à 23h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir ; cet arrêté autorise des mesures portant atteinte au droit à la protection des données personnelles et qui ne sont pas strictement nécessaires au regard du risque de trouble à l’ordre public allégué ; la réalité d’un tel risque n’est pas démontrée ; les mesures autorisées visent un périmètre géographique excessif, où résident plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ; en outre, le préfet de la Gironde ne justifie pas au cas d’espèce avoir respecté l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure qui prévoit l’enregistrement d’un engagement de conformité par la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté est applicable à très bref délai.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 à 16h12, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 à 12h13, sous le n° 2506201, l’association de défense des libertés constitutionnelles (Adileco), le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France (SAF), l’union syndicale solidaires 33 et la Ligue des droits de l’Homme, représentés par Me Meaude, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 33-2025-09-11-00001 du préfet de la Gironde du 11 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans plusieurs communes de la Gironde du vendredi 12 septembre 2025 à 6h00 au dimanche 14 septembre 2025 à 23h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté est d’ores et déjà applicable et produira ses effets jusqu’au 14 septembre 2025 à 23h00 ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment le droit au respect de la vie privée ; l’atteinte à cette liberté est disproportionnée au regard de la finalité poursuivie ; le périmètre géographique sur lequel s’étend l’autorisation litigieuse est excessif ; ce périmètre est aussi vaguement défini ; l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et ne tient pas compte d’une information du public.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 à 16h12, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Verdier, représentant l’association Vigie Liberté, qui expose les moyens et arguments développés dans ses écritures ;
— les observations de Me Boyancé, substituant Me Meaude, représentant l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, l’union syndicale solidaires 33 et la Ligue des droits de l’Homme, qui expose les moyens et arguments développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. A et de Mme B, représentants le préfet de la Gironde, qui exposent les moyens et arguments développés dans les écritures en défense, notamment la nécessité, pour l’autorisation litigieuse, de couvrir un périmètre géographique étendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 12 septembre 2025 à 17h30.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2506185 et n° 2506201 visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
3. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente ». Aux termes du I de son article L. 242-5 : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / () 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () « . En vertu du IV de cet article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, » () 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () / 8° le périmètre géographique concerné « , » est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ".
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Le préfet de la Gironde, par un arrêté n° 33-2025-09-11-00001 du 11 septembre 2025, a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, plus communément appelés drones, dans plusieurs communes de la Gironde, du vendredi 12 septembre 2025 à 6h00 au dimanche 14 septembre 2025 à 23h00.
5. Pour justifier l’autorisation litigieuse, l’arrêté du préfet de la Gironde se fonde, d’une part, sur la circonstance que « la rentrée politique du Rassemblement National est prévue du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025 » et que, durant cette période, « des élus, cadres dirigeants et des militants de ce parti se rassembleront sur plusieurs sites situés à Bordeaux », avec « un meeting susceptible de rassembler environ 10 000 personnes () prévu le dimanche 14 septembre au parc des expositions ». Dans son arrêté, le préfet indique, d’autre part, que « selon les informations communiquées par la police nationale », il existe « une menace d’extrême-gauche appelée à protester contre la tenue de cet événement » et qu’il est à craindre « des incidents ou des confrontations à l’encontre de participants ou sympathisants du Rassemblement National ainsi qu’à l’encontre des forces de l’ordre () en marge des différents temps de cet événement ». Le préfet ajoute qu’il existe « une incertitude entourant les lieux où les mouvements contestataires pourraient se former » et que « la circulation sur les voies publiques pourrait être fortement perturbée par des actions non prévisibles, en particulier aux abords des différents sites concernés ».
6. S’agissant, tout d’abord, du risque de trouble à l’ordre public, hormis le chiffrage des participants attendus au meeting du Rassemblement National prévu le 14 septembre 2025 à 15 heures, le préfet de la Gironde ne fait état d’aucune donnée précise, fondée sur des éléments étayés, concernant notamment le nombre de personnes susceptibles de venir perturber ledit meeting et les moyens humains déployés par les forces de l’ordre sur les sites concernés et aux abords de ceux-ci. À cet égard, les quelques appels à manifester contre la venue des militants et élus du Rassemblement National à Bordeaux, diffusés sur les réseaux sociaux, dont le préfet se prévaut dans son mémoire en défense, ne sauraient suffire à justifier de l’existence d’un risque de troubles graves à l’ordre public. De même, la référence au bilan de la journée du 10 septembre 2025 en matière d’interpellations ne peut, à elle-seule, suffire à établir la nécessité de recourir à l’utilisation de drones pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, compte tenu de la finalité avancée. Enfin, la circonstance que des protestations contre le Rassemblement National ont eu lieu en 2024 à la suite des élections européennes ne saurait systématiquement justifier l’utilisation de drones de surveillance pour garantir la sécurité publique lors d’un meeting de ce parti politique.
7. S’agissant, ensuite, du périmètre géographique couvert par l’autorisation litigieuse, alors que l’arrêté du 11 septembre 2025 mentionne que des élus, cadres dirigeants et des militants du même parti se rassembleront sur plusieurs sites situés « à Bordeaux », cet arrêt autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones sur un périmètre qui, selon l’annexe 1 du même arrêté, recouvre non seulement le territoire de la commune de Bordeaux, mais aussi celui des communes de Bruges, du Bouscat, de Mérignac, de Pessac, de Talence, de Villenave-d’Ornon, de Bègles, de Floirac, de Cenon, de Lormont, de Bassens, ainsi qu’une partie des territoires d’autres communes limitrophes. Si le préfet de la Gironde indique, dans son arrêté, que « le périmètre retenu tient compte des lieux de rassemblement initial et du risque que des troubles à l’ordre public surviennent dans d’autres secteurs de la métropole bordelaise par des actions non prévisibles occasionnées par des mouvements contestataires », il est constant que les évènements organisés par le Rassemblement National n’auront lieu qu’à Bordeaux et le préfet ne donne, là encore, aucune précision quant aux actions et mouvements hypothétiques dont il se prévaut.
8. S’agissant, enfin, de l’étendue temporelle de l’autorisation litigieuse, il résulte de l’instruction, notamment du programme des événements organisés par le Rassemblement National, que ceux qui ont été prévus pour le vendredi 12 septembre et le samedi 13 septembre 2025 concernent des séminaires, des formations et des déjeuners ou dîners entre élus et membres de ce parti politique. Ces évènements, qui se déroulent dans des lieux privés et ne sont pas ouverts au public comme peut l’être le meeting prévu le 14 septembre 2025 à 15h00, ne sauraient à eux seuls justifier la mise en œuvre d’une surveillance par drones sur l’ensemble du périmètre géographique défini au point précédent du vendredi 12 septembre 2025 à 6h00 au dimanche 14 septembre 2025 à 23h00.
9. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des personnes susceptibles d’être visées par les dispositifs autorisés.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. Eu égard, d’une part, au nombre important de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles portent au droit au respect de la vie privée et alors que le préfet n’apporte pas, en l’état de l’instruction, suffisamment d’éléments de nature à établir que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs qu’il autorise, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 septembre 2025. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt rendue la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à chacune des personnes morales ayant présenté la requête n° 2506201 et la somme de 1 500 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 33-2025-09-11-00001 du préfet de la Gironde du 11 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros à l’association de défense des libertés constitutionnelles, la somme de 300 euros au syndicat de la magistrature, la somme de 300 euros au syndicat des avocats de France, la somme de 300 euros à l’union syndicale solidaires 33, la somme de 300 euros à la Ligue des droits de l’Homme et la somme de 1 500 euros à l’association Vigie Liberté.
Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, à l’association de défense des libertés constitutionnelles (Adileco), première dénommée dans la requête n° 2506201, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025 à 18h45.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
N°s 2506185 et 2506201
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