Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 oct. 2025, n° 2417946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la société GECITER, représentée par Me Gentiletti, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et 2023 à raison d’un local situé 7 rue Madrid à Paris (75008), et la restitution de la somme indûment versée augmentée des intérêts moratoires ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local imposé doit être classé dans la catégorie BUR 3 au regard de sa nature et de sa destination ;
- la surface réduite par l’application d’un coefficient de 0,5 doit inclure les sanitaires et vestiaires, les circulations et issues de secours, les ateliers, archives et réserves, les locaux sociaux, les locaux techniques et PC sécurité, les réserves, caves, circulation en sous-sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin, présidente-rapporteur,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GECITER demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du local dont elle est propriétaire situé 7 rue Madrid à Paris dans le 8ème arrondissement de Paris.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe 2 de ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. / Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. / Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques. (…) ».
4. La société requérante soutient que le local en litige, imposé dans la catégorie 2 du sous-groupe II, aurait dû être imposé sur la base de la catégorie 3 de ce même sous-groupe. Elle indique que ce local, utilisé par l’occupant en vue d’y réaliser des prestations de service à caractère commercial consistant en la mise à disposition de bureaux, d’espaces de travail et d’espaces communs spécialement aménagés pour recevoir ses clients (coworking), présente un aménagement spécifique caractérisé par une « surreprésentation des espaces communs » tels que des tisanerie, salle mamans, salle de bien être, espaces détente, espace événementiel, barista. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne justifie, par aucune pièce, des aménagements spécifiques de ce local au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé ce bien dans la catégorie 2 du sous-groupe II au titre des années 2022 et 2023.
5. En second lieu, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
6. La société requérante soutient que les sanitaires et vestiaires, les circulations et issues de secours, les ateliers, archives et réserves, les locaux sociaux, les locaux techniques et les PC sécurité, les réserves, caves et circulations en sous-sol ont une valeur d’utilisation réduite et doivent se voir appliquer un coefficient égal à 0,5 en application des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôt. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à établir la consistance, l’emplacement ainsi que l’utilisation des surfaces litigieuses permettant au juge d’apprécier la légalité du coefficient de pondération qui leur a été appliqué. Ainsi, le moyen ne peut être qu’écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation à la taxe foncière et des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au versement d’intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GECITER est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GECITER et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
La greffière,
signé
L. Clombe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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