Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du département de Meurthe-et-Moselle du 15 février 2026 de fin de prise en charge ;
3°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de lui procurer dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à venir un hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, administratifs et sociaux-éducatifs jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur son recours dirigé contre l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ou au plus tôt jusqu’à ses 21 ans, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle à payer directement à Me Corsiglia la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé, de payer à M. A… cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition urgence est présumée dès lors que l’exécution de la décision contestée le prive de toute solution d’hébergement et de toute ressource;
- les conséquences de la fin de sa prise en charge au motif de son séjour irrégulier assorti d’une mesure d’éloignement alors qu’est pendant un recours suspensif contre ces décisions sont graves et manifestement illégales et portent atteinte à une liberté fondamentale ; le caractère suspensif du recours dirigé contre la mesure d’éloignement lui ouvre un maintien de droit de son accompagnement ;
- à titre subsidiaire, alors que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit une prise en charge des majeurs de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources et d’un soutien familial suffisants, le refus en litige révèle une carence caractérisée du département.
-
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’extrême urgence n’est pas remplie alors que la fin de prise en charge découle d’une mesure d’éloignement qui date de plusieurs mois et qu’au regard de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… et du pouvoir d’appréciation de la présidente du conseil départemental, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 11h00 :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le juge des référés du tribunal a suspendu le refus de titre de séjour de M. A… et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ce qui va lui permettre de poursuivre son apprentissage ; il n’a pas encore acquis suffisamment d’autonomie pour prendre son indépendance et a besoin d’un accompagnement pour finir sa formation ;
- et les observations de Mmes C… et de Ferrières, pour le département de Meurthe-et-Moselle, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en faisant valoir que l’accompagnement de M. A…, qui n’a de sens que s’il peut, grâce à la régularité de son séjour, s’insérer par le travail dans la société a été effectif puisqu’alors même que M. A… fait l’objet depuis le 17 novembre 2025 d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, la fin de prise en charge, après respect du contradictoire, ne prend effet qu’au 15 mars et que par ailleurs il faut prendre en compte les contraintes de la collectivité qui est saturée et ne peut faire face aux demandes nombreuses de jeunes majeurs.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 juillet 2005, de nationalité malienne, est entré en France selon ses dires en juillet 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 25 octobre 2021. Il a commencé sa scolarité au lycée professionnel Louis Geisler de Raon-l’Étape en première année de CAP « peintre applicateur de revêtement ». Il a conclu en septembre 2024 un contrat d’apprentissage avec l’entreprise OTT et le CFA BTP situé à Pont-à-Mousson qui a été reconduit au 1er septembre 2025 pour une durée d’un an. M. A… a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour et a bénéficié de plusieurs contrats jeune majeur. Par un arrêté en date du 17 novembre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une décision du 15 février 2026, le département a décidé de mettre un terme à sa prise en charge à compter du 15 mars 2026. Cette décision a fait l’objet l’un recours préalable obligatoire. Par une ordonnance du 13 mars 2026, le juge des référés a suspendu le refus de titre de séjour du 17 novembre 2025 et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental de fin de prise en charge et à ce qu’il soit enjoint au département de reprendre la prise en charge.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte des dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que si les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, ceux d’entre eux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent plus, depuis l’entrée en vigueur de loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, se prévaloir d’un tel droit, alors même qu’un recours suspensif contre la mesure d’éloignement est pendant Ils restent toutefois susceptibles de bénéficier d’une prise en charge temporaire sur le fondement des dispositions de l’avant-dernier alinéa du même article.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions pour obtenir un accompagnement sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, prononcée le 17 novembre 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. C’est pour ce seul motif que la présidente du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge à compter du 15 mars 2026. Toutefois, à la date à laquelle il est statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution du refus de titre de séjour auquel est associé la mesure d’éloignement au motif notamment de la situation du jeune majeur au regard du caractère sérieux de la formation poursuivie et a enjoint au préfet d’une part de réexaminer sa demande de titre de séjour et d’autre part, de lui délivrer, dans cette attente, immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette autorisation va implicitement mais nécessairement mettre fin à l’obligation de quitter le territoire. Au regard de cette injonction exécutoire, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de considérer qu’à la date à laquelle il est statué M. A…, relève à nouveau du 5°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, M. A… peut, se prévaloir, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité, du droit ouvert par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. La décision du 15 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental a décidé de ne pas renouveler son contrat jeune majeur au-delà du 15 mars 2026 porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Eu égard aux besoins de M. A… et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance pour notamment la poursuite de son apprentissage, la condition d’urgence doit être également regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge de M. A… et d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge du département de Meurthe-et-Moselle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental a décidé de ne pas renouveler le contrat jeune majeur de M. A… au-delà du 15 mars 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Meurthe-et-Moselle d’accorder à M. A… le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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