Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2509575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2001, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour le 22 août 2017. Le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 18 septembre 2021, dont il a demandé, sans succès, l’annulation au tribunal administratif de Marseille. Le 7 décembre 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 31 juillet 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté du 7 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, si M. B… est arrivé mineur en France et y réside depuis neuf ans, il n’a entrepris aucune démarche à sa majorité pour régulariser son séjour et s’est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 septembre 2021. S’il a épousé une ressortissante suisse le 11 janvier 2025, le couple s’est séparé dès le 25 juin 2025 et aucun enfant n’est issue de leur union. M. B…, en dehors d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration rapide, ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et une sœur. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Dans ces mêmes circonstances, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Le préfet n’est tenu de saisir cette commission en vertu de ces dispositions que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B…, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 susvisé, ne peut utilement soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour, dès lors que cet article n’est pas applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, M. B…, entré en France en 2017, réside en France depuis moins de dix ans et il ne remplit en outre aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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