Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410465 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe du droit au maintien ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 15 mai 1996, a déclaré être entré sur le territoire français le 8 février 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 10 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mars 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 22 avril 2024, rejet confirmé par la CNDA le 8 août 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de production par la préfète de l’Essonne de l’extrait de l’application « Telemofpra », que la demande d’asile de M. B a été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ni qu’il ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la préfète de l’Essonne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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