Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 5 mars 2026, n° 2600376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme C… A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement répondant à leurs besoins et capacités suite à la décision du 30 juin 2023 de la commission de médiation du Loiret la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle en couple avec trois enfants de trois, six et treize ans, qu’elle héberge sa mère âgée de soixante-et-onze ans qui souffre de plusieurs pathologies (apnée du sommeil, importante ostéoporose avec des antécédents de fractures, surpoids lié à la sédentarité), que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A… B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé, le 12 avril 2023, auprès de la commission départementale de médiation du Loiret un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 30 juin 2023, cette commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 5 adapté au handicap du père de l’intéressée.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ».
3. Par un jugement n° 2402160 du 18 décembre 2024, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur la requête de Mme A… B… tendant à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui attribuer un logement suite à la décision du 30 juin 2023 de la commission départementale de médiation du Loiret la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence, en enjoignant à la préfète du Loiret d’assurer, sans délai, son logement dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte comme le permet les dispositions précitées au point 2. Alors même qu’il n’a pas assorti son injonction d’une astreinte, le magistrat doit être regardé comme s’étant prononcé implicitement mais nécessairement sur ce point et a ainsi épuisé sa compétence. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander au magistrat désigné par le président du tribunal d’enjoindre, à nouveau, à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités suite à la décision du 30 juin 2023 de la commission de médiation du Loiret.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la préfète du Loiret et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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