Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2402125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2024, le 3 novembre 2024 et le 16 mars 2025, M. A… D… et Mme B… C… D…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire d’Osenbach a mis en demeure Mme C… D… de faire procéder avant le 26 février 2024 à l’évaluation comportementale de son chien, de race dogue allemand, identifié sous le n° 250 268 731 572 873 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de publier un démenti concernant les propos mensongers et diffamatoires tenus à leur égard ;
3°) de condamner la commune d’Osenbach à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils soutiennent que :
- le maire ne leur a pas communiqué les documents sur le fondement desquels l’arrêté a été pris malgré leurs demandes en ce sens par des courriers des 11 et 26 février 2024 ;
- contrairement à ce qu’a retenu le maire dans son arrêté, leur chien est une femelle ;
- le maire n’est tenu de soumettre un chien à une évaluation comportementale qu’en cas de morsure d’une personne et pour les types de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet de mesures spécifiques, or leur chien n’a jamais infligé de morsure à un être humain et ne figure pas sur la liste des chiens susceptibles d’être dangereux ;
- Mme C… D… est titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le maire ne pouvait mettre en demeure Mme C… D… de procéder à une évaluation comportementale de ce chien dès lors que ce dernier, qui ne représente aucun danger, ne s’est jamais retrouvé en état de divagation, n’a jamais infligé de morsure à un être humain et alors que tous les témoignages produits par la commune sont mensongers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024 et le 1er avril 2025, la commune d’Osenbach, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte que des moyens n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- M. D… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du maire dès lors que seule son épouse est propriétaire du chien en cause ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au tribunal pour enjoindre au maire de la commune de publier un démenti ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’un arrêté de mise en demeure d’effectuer une évaluation comportementale d’un chien sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la circonstance que le chien de Mme C… D… soit une femelle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de publier un démenti concernant les propos mensongers et diffamatoires tenus à leur égard car en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Leprodhomme, substituant Me Gillig et représentant la commune d’Osenbach.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… est propriétaire d’un chien de race dogue allemand, identifié sous le n° 250 268 731 572 873. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le maire d’Osenbach l’a mise en demeure de faire procéder avant le 26 février 2024 à l’évaluation comportementale de ce chien sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime. Par leur requête, M. D… et Mme C… D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4 ». Aux termes de l’article L. 2542-2 de ce code : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ». Aux termes de l’article L. 2542-3 de ce code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I (…) ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 de ce code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien (…) ».
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de communiquer les éléments sur le fondement desquels il prescrit au détenteur d’un chien de procéder à une évaluation comportementale de l’animal en application des dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le chien de Mme C… D… soit une femelle et non un mâle, comme retenue à tort par le maire dans sa décision, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le maire n’est tenu de soumettre un chien à une évaluation comportementale qu’en cas de morsure d’une personne et pour les types de chiens susceptibles d’être dangereux, il résulte des dispositions citées au point 3 que le maire de la commune dans laquelle réside le propriétaire d’un chien peut ordonner la réalisation d’une évaluation comportementale de l’animal au seul motif qu’il est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, et en dépit des circonstances que le chien de Mme C… D… n’a jamais infligé de morsure à une personne et qu’il ne figure pas sur la liste des chiens susceptibles d’être dangereux, que le maire a mis en demeure Mme C… D… de faire procéder à l’évaluation comportementale de son chien.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme C… D… soit titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu des gardes champêtres en date du 28 août 2018, du courrier daté du 11 septembre 2018 adressé au maire de la commune par une habitante de la commune et du rapport administratif de la compagnie de gendarmerie départementale de Soultz-Guebwiller en date du 13 septembre 2018, que le chien de Mme C… D…, de race dogue allemand, a, alors qu’il n’était pas tenu en laisse, au cours de l’année 2018, mordu à plusieurs reprises un autre chien, nécessitant notamment au mois d’août 2018, une prise en charge chirurgicale et la mise en place d’un traitement médical, et, le 29 juillet 2018, mordu le chien des locataires du gite situé en face de l’habitation des requérants. La commune produit par ailleurs un procès-verbal de main courante en date du 19 mai 2020 dont il ressort que le chien de Mme C… D… s’est, par la voie publique, introduit sur la propriété du voisin de l’intéressée et a attaqué son chien ainsi qu’un rapport d’information administratif du 19 janvier 2024, établi par le garde champêtre, faisant état d’une dizaine d’attaques survenues depuis l’année 2020 alors que le chien de Mme C… D… se trouvait en état de divagation et en particulier une attaque survenue le 19 décembre 2023 par laquelle le chien de la requérante a infligé deux morsures à un autre chien, ayant nécessité des soins vétérinaires. Si les requérants soutiennent que ces différents rapports et comptes rendus portent sur des témoignages mensongers, ils n’apportent toutefois aucun élément probant permettant de remettre en cause les faits relatés. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments dont il disposait, le maire de la commune d’Osenbach, en prenant l’arrêté attaqué imposant à Mme C… D…, dans le but de prévenir les dangers liés au mode de garde de l’animal, de faire pratiquer, en application des dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, une évaluation comportementale de son chien, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction susvisées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Osenbach n’a commis aucune faute en mettant en demeure Mme C… D… de procéder à l’évaluation comportementale de son chien. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Osenbach et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la commune d’Osenbach une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Osenbach.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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