Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 déc. 2025, n° 2515824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… B…, représenté, par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle entachée de l’incompétence territoriale de son auteur ;
- il n’est pas démontré qu’il ait été informé de manière compréhensible dans une langue qu’il maîtrise, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au maintien dès lors qu’il peut se maintenir sur le territoire tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 5 mai 2023 qui ne lui a pas été notifiée ;
- les mesures de surveillances l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, soit les lundis et jeudis, entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon-ville et lui faisant interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation, présentent un caractère disproportionné et portent une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bangladais né le 12 août 1994, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise par le préfet de Seine-et-Marne le 5 mai 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour-même. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R*. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 12 décembre 2025 d’une retenue pour vérification du droit au séjour par la compagnie de gendarmerie départementale de Lyon à la suite de laquelle la préfète de ce département a constaté l’irrégularité de sa situation. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était territorialement compétente pour édicter la décision contestée, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments précis et circonstanciés tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé, au rejet de sa demande d’asile et à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à l’examen préalable et sérieux de sa situation particulière. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et du défaut de motivation doivent être écartés.
En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale dans une langue qu’il maîtrise, et se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, VL (C-36/20 PPU), selon lequel les membres des services de police sont susceptibles d’être les « agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale » au sens de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de l’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris à l’encontre de M. B…, que l’intéressé a formulé une demande d’asile le 29 mars 2022, que cette demande a été rejetée par l’office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 13 septembre 2022, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile par décision du 16 mars 2023. M. B… a ainsi eu accès à la procédure de demande d’asile. La circonstance qu’il a formé cette demande révèle qu’il disposait des informations nécessaires pour effectuer une telle démarche. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… du 12 décembre 2025 à 16 heures 15 par les services de gendarmerie de Neuville-sur-Saône, que l’intéressé a été entendu avant l’édiction des décisions contestées, qu’il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être édictée à son encontre et qu’il a été mis à même de présenter des observations dans cette perspective. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. En tout état de cause, la demande d’asile formulée par M. B… a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, et son droit au maintien a ainsi pris fin à la date de notification de ladite décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du droit au maintien tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande d’asile, doit être écarté.
En septième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée à l’adresse à laquelle le requérant avait indiqué être domicilié et que le pli envoyé par les services préfectoraux de Seine-et-Marne est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, dès lors que le pli contenant la décision à notifier a été retourné à l’expéditeur, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement présenté au destinataire avant d’être retourné après la période de mise en instance par les services de la Poste. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence en litige se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire irrégulièrement notifiée.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision attaquée assigne M. B… à résidence dans le département du Rhône, où il déclare résider, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, et lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine, y compris les jours chômés et fériés, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon-ville. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si le requérant soutient que la préfète ne démontre pas que la mesure serait justifiée et proportionnée au vu de ses circonstances personnelles et aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les mesures de pointage constituent une contrainte excessive, il se borne à faire état de ce qu’il dispose d’un domicile connu et stable à Neuville-sur-Saône sans toutefois justifier de cette adresse ni apporter aucun élément circonstancié au soutien de son moyen. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du caractère disproportionné des mesures de surveillance doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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