Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 févr. 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la SARL Axefor, représentée par Me André, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la région Normandie a rejeté son offre présentée dans le cadre du lot n° 129 « moniteur auto-école – Eure » du marché public d’achat d’actions de formation professionnelle certifiante et qualifiante à destination des demandeurs d’emploi s’inscrivant dans le cadre du dispositif régional « qualif » ;
2°) d’enjoindre à la région Normandie de reprendre la procédure de passation au stade du jugement des offres ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la région Normandie, représentée par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL Axefor sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Centre de formation Blanchard, attributaire du marché, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché public d’achat d’actions de formation professionnelle certifiante et qualifiante à destination des demandeurs d’emploi s’inscrivant dans le cadre du dispositif régional « qualif », la région Normandie a lancé, le 21 mai 2025, une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord cadre. La SARL Axefor a présenté une offre pour le lot n° 129, et a été informée, par courrier du 19 janvier 2026, du rejet de celle-ci comme étant irrégulière. La SARL Axefor demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision de rejet de son offre du 19 janvier 2026 et d’enjoindre à la région Normandie de reprendre la procédure de passation au stade du jugement des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la SARL Axefor a été signé le 21 janvier 2026, soit avant que cette dernière n’introduise sa requête en référé précontractuel. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Région Normandie qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la région Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Axefor est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Axefor, à la région Normandie et au Centre de formation Blanchard.
Fait à Rouen le 5 février 2026.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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