Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2408294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI, non notifiée, du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 14 mai 2022, 18 novembre 2021, 5 novembre 2020, 7 mai 2018, 15 octobre 2018, 9 septembre 2018, 7 octobre 2017, 15 juin 2018, 17 janvier 2018, 1er juillet 2017, 8 août 2017, 5 novembre 2015, 24 août 2015, 27 novembre 2012, 5 avril 2013 et 3 novembre 2012 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision 48SI ne lui pas été notifiée ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision 48SI a été notifiée au requérant le 12 décembre 2022 ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 3 novembre 2012, 24 août 2015, 5 novembre 2015, 8 août 2017, 17 janvier 2018, 15 juin 2018, 15 octobre 2018 et 5 novembre 2020 ont été restitués ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler une décision référencée 48SI, dont il soutient qu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’elle serait en date du 12 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 mai 2022, 18 novembre 2021, 5 novembre 2020, 7 mai 2018, 15 octobre 2018, 9 septembre 2018, 7 octobre 2017, 15 juin 2018, 17 janvier 2018, 1er juillet 2017, 8 août 2017, 5 novembre 2015, 24 août 2015, 27 novembre 2012, 5 avril 2013 et 3 novembre 2012.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision référencée 48SI en date du 23 novembre 2022 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 587 8805 8 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 12 décembre 2022. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que décision 48SI contestée et les décisions portant retrait de points qui y sont récapitulées consécutives aux infractions des 14 mai 2022, 18 novembre 2021, 5 novembre 2020, 7 mai 2018, 15 octobre 2018, 9 septembre 2018, 7 octobre 2017, 15 juin 2018, 17 janvier 2018, 1er juillet 2017, 8 août 2017, 5 novembre 2015, 24 août 2015, 27 novembre 2012 et 5 avril 2013 ont été régulièrement notifiées le 12 décembre 2022, alors même que, contrairement à ce qu’exige pourtant l’instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n’a pas reporté sur l’enveloppe contenant le pli recommandé l’adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré.
7. Le recours gracieux adressé le 15 février 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 12 décembre 2022, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation soulevées dans la requête sont tardives à l’exception de celles relatives à l’infraction du 3 novembre 2012, laquelle n’est pas mentionnée dans la décision 48SI.
Sur l’infraction du 3 novembre 2012 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 3 novembre 2012 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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