Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 avr. 2026, n° 2609461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars et le 30 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Ntsama Michel, avocate commis d’office, représentant M. C… assisté d’un interprète en wolof Mme D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1985, a fait l’objet, le 27 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. M. B… en demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 27 mars 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme F… E… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police n°2026-00083 en date du 19 janvier 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 27 mars 2026 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 27 mars 2026, le préfet de police a relevé que l’intéressé n‘avait jamais fait état de risque en cas de retour dans son pays d’origine, a déclaré lors de son audition être marié, père de quatre enfants sans en apporter la preuve, être venu en France pour travailler, a été signalé par les services de police le 21 mars 2026 pour exhibition sexuelle, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne justifie pas de sa résidence effective. En outre, la demande d’asile de M. C… a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 2 avril 2026. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Pour le même motif, le préfet de police n’a pas méconnu le champ d’application de la loi dans la mesure où l’intéressé ne disposait d’aucun droit à son maintien sur le territoire et que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 2 avril 2026.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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