Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2408510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, a ordonné son expulsion et fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions de refus de séjour et d’expulsion méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant de décider de l’expulser ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission d’expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à son expulsion et que le préfet aurait dû prendre en considération les éléments retenus par cette commission ;
- la décision d’expulsion méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace actuelle et grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
Par une lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’inexistence dans l’arrêté attaqué d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chourlin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 août 1979, est entré en France en 1990 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 17 juin 2024, pris après avis défavorable de la commission d’expulsion, la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ayant selon lui d’une part implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et ayant ordonné d’autre part son expulsion et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 nait au terme d’un délai de quatre mois ».
Le requérant indique avoir formulé une demande de séjour en « juin 2023 » auprès des services préfectoraux. Les services préfectoraux évoquent quant à eux une demande enregistrée en novembre 2023. Quelle que soit la date d’enregistrement que ce soit juin 2023 ou novembre 2023, du fait du silence gardé, une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. A supposer que la demande ait ainsi été enregistrée par les services préfectoraux en novembre 2023, une décision implicite de rejet est née au plus tard en avril 2024. La circonstance dont se prévaut le requérant de la délivrance en mai 2024, passé ce délai de quatre mois, d’un récépissé de demande de carte de séjour est sans incidence sur l’existence d’une telle décision implicite de rejet.
Si une décision d’expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l’étranger à séjourner en France jusqu’à son intervention, une telle décision n’a pas pour objet de refuser à l’intéressé un droit au séjour. Il s’ensuit que la décision d’expulsion du 17 juin 2024 ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de faire naitre une décision implicite de rejet s’étant substituée à la décision implicite antérieure née du silence gardé par l’administration à la suite de la demande de « juin 2023 » ou de novembre 2023.
. Par suite, l’arrêté en litige ne comportant en tant que tel aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée en « juin 2023 » ou en novembre 2023, les conclusions de l’intéressé à fin d’annulation d’une telle décision, inexistante, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant expulsion :
En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour introduite auprès des services préfectoraux en juin 2023. Toutefois, une telle omission ne saurait établir à elle seule l’absence d’examen attentif de la situation personnelle du requérant alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a retracé la chronologie de sa présence en France, a mentionné les différents délits commis, les condamnations judiciaires dont il a fait l’objet, a précisé les périodes durant lesquelles il a été incarcéré, a indiqué son implication notamment en mai 2017 et février 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a fait état de ses liens familiaux en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement de des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, le requérant fait valoir que sa dernière condamnation date de 2012 pour des faits commis en 2008, soit plus de dix ans avant l’édiction de la décision contestée, et qu’il n’a commis, depuis sa levée d’écrou en 2015, aucune infraction et que la commission d’expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à son expulsion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plus de dix condamnations entre 1998 et 2012, dont les deux dernières, prononcée les 18 mars 2010 et le 22 juin 2012, pour des faits d’une particulière gravité d’agression sexuelle et de viol, ainsi que pour des faits de violence sur la mère de son enfant, les derniers faits commis pour lesquels il a été condamné remontant à 2008. En outre, ainsi que l’administration le fait valoir en défense sans être contredite, M. B… a été impliqué, en mai 2017 et février 2024, dans des « procédures judiciaires pour infraction à la législation sur les stupéfiants », ceci alors qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs de ses précédentes condamnations dont celle pour le viol commis en 2008 présentaient un lien direct avec l’addiction du requérant aux produits stupéfiants laquelle s’est maintenue après sa détention. Si la commission d’expulsion a émis le 6 juin 2024 un avis défavorable à son expulsion, il ressort des pièces du dossier que le juge de la détention et de la liberté puis la représentante du premier président de la cour d’appel de Lyon respectivement par ordonnances du 25 octobre 2024 et 27 octobre 2024, avoir pris en considération les faits commis et les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que les périodes durant lesquelles il a été emprisonné, ont jugé que bien que les faits pour lesquels il a été condamné à de la prison datent pour les derniers de 2008, la gravité de tels faits et son comportement caractérisait une menace à l’ordre public laquelle justifiait son maintien en rétention. Enfin, à la date de la décision contestée, M. B… ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et ne conteste pas que s’il s’est déclaré auto-entrepreneur, il n’a déclaré aucun revenu tiré d’une activité d’auto-entreprenariat et sa société a été radiée du registre du commerce pour absence de chiffre d’affaires déclaré. Par suite, eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des faits commis par M. B… portant atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des personnes pour lesquels il a été condamné et pour lesquels il a été emprisonné et au maintien de son addiction aux stupéfiants, ayant été à l’origine ou ayant permis de commettre certains des actes de violences, délits et crime ayant conduit à ses condamnations, laquelle s’est poursuivie après son emprisonnement et pour laquelle il a fait l’objet de poursuites judiciaires notamment en 2024, et en l’absence de pièces au dossier montrant une évolution significative de son comportement, le préfet de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, malgré l’avis défavorable de la commission d’expulsion des étrangers, que le comportement de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant son expulsion du territoire français.
En troisième lieu, au regard des éléments décrits au point 9, le préfet de l’Ain, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils de nationalité française, né le 17 janvier 2008. Il ressort des pièces du dossier, premièrement qu’il indique ne pas contribuer à l’entretien de son fils du fait de son état d’impécuniosité, deuxièmement que lors de l’entretien en juillet 2018 avec la psychologue mandatée par la juge aux affaires familiales, son fils a indiqué ne plus vouloir avoir de contacts avec son père eu égard aux actes de violence commis contre sa mère et des faits ayant conduit à ses différentes condamnations et troisièmement, que le requérant ne s’est plus rendu depuis juillet 2019 aux visites médiatisées avec son fils. En outre, M. B… n’établit aucune insertion sociale et professionnelle réelle sur le territoire que ce soit avant ou après ses différentes périodes d’incarcérations. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la décision édictée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant, en application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Ain l’a expulsé du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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