Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2512884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B C D, représentée par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2025-DCL-BE-476 du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté 2025-DCL-BE-477 du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de La Roche sur Yon avec obligation de pointage les mardis et vendredis de 9 heures à 11 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la mesure d’assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 aout 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 aout 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
— les observations de Me Bourget, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2019, et a sollicité le statut de réfugiée qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 septembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 février 2021. Suite à sa demande de réexamen, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 janvier 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 9 juin 2022, Mme C D a déposé une demande de titre de séjour en qualité de ressortissant de l’Union européenne sur la présentation d’une carte d’identité belge auprès du préfet de la Vendée, lequel a délivré une carte de séjour pluriannuelle du 10 mars 2023 au 9 mars 2028. Le 7 septembre 2023, le préfet de la Vendée a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme C D. Par des décisions du 3 novembre 2023, le préfet de la Vendée a obligé Mme C D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, dont le rejet a été confirmé par un jugement n° 2406521 du 7 novembre 2024. Le 27 février 2025, elle a alors demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Vendée, lequel a rejeté sa demande par un arrêté du 1er juillet 2025, portant également obligation à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a assigné Mme C D à résidence. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation des deux arrêtés du 1er juillet 2025.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressée, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C D est entrée en France en octobre 2019, soit environ quatre années avant la première obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre. Son séjour dans ce pays n’est pas continu puisqu’elle indique avoir résidé pendant quelques mois en Belgique au cours de l’année 2020 où elle s’est procurée une carte d’identité falsifiée qui lui a permis d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été retirée. Mme C D s’est alors maintenue irrégulièrement sur le territoire français, puis a fait l’objet d’une deuxième décision d’éloignement. Si elle se prévaut d’une insertion professionnelle du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 auprès de la société LD Bellevue située aux Essarts en Vendée, et d’une promesse d’embauche pour l’entreprise Arrive maitre Coq au sein du service découpe filet bridage à compter du 3 février 2025, la requérante ne justifie pas, par ces différents emplois, d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Mme C D, qui fait état de la présence en France de sa sœur, qui réside à Orléans, est célibataire, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans où résident ses quatre enfants. Si elle soutient avoir subi des violences au Tchad perpétrées par des membres de sa famille, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’en justifier. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni de motifs exceptionnels, n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C D serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Si elle soutient l’avoir fui et ne pouvoir y retourner, elle ne produit au soutien de cette allégation, qu’une attestation établie par sa sœur. Or, Mme C D est mère de quatre enfants qui, ainsi que ses parents et certains de ses frères, résident au Tchad, son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Figurent au nombre des décisions visées par l’article L. 211-2 du même code, celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
9. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des articles
L. 211-1 et L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérante.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au droit de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, que Mme C D ne peut se prévaloir de leur illégalité pour invoquer l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 13 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter tous les mardis et vendredis, sauf les jours fériés, entre neuf heures et onze heures, au commissariat de La-Roche-Sur-Yon serait disproportionnée, laquelle, en se bornant à soutenir qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et que ses connaissances relèvent son comportement exemplaire et de ses qualités humaines, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au préfet de la Vendée, et à Me Bourget.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 aout 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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