Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2026 et 11 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me A… Hassine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de refus de séjour manifestement infondée ou frauduleuse, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’existe par conséquent pas de risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’une résidence régulière ininterrompue en Hongrie de 2015 à 2025 et qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès son arrivée au Portugal en juillet 2025 ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à son retour sur le territoire Schengen et par conséquent à son admission au Portugal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de Me A… Hassine représentant le requérant, reprenant ses écritures et soutenant notamment qu’un arrêté de réadmission vers le Portugal aurait été plus approprié dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche de rentrer au Portugal.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1987 à Menzel Temime, a été titulaire de carte temporaires de séjour délivrée par les autorités hongroises du 26 août 2015 au 12 octobre 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2026, pris à la suite d’une interpellation sur le territoire français, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L.’ article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 du code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). ».
3. Si le requérant soutient être entré sur le territoire français provisoirement, afin de rendre visite à son frère, dans l’attente d’instruction de sa demande de titre de séjour étudiant au Portugal, il est néanmoins constant que M. A… B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à se déplacer dans l’espace Schengen, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre et qu’il a déclaré aux services de police lors de son audition du 27 janvier 2026 son intention rester provisoirement sur le territoire avant de retourner au Portugal légalement. Dans ces conditions, et alors que M. A… B… n’a pas communiqué de date certaine de départ du territoire français permettant d’établir le caractère provisoire de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant le pays de renvoi n’est pas assorti des précisions juridiques permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que l’intéressé ne dispose d’aucun document de séjour en cours de validité au Portugal ni en Hongrie où il a démissionné de son poste de travail et ne justifie, dès lors, d’aucune attache certaine et régulière dans l’un ni l’autre de ces pays à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en l’obligeant à rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il serait légalement admissible.
5. En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… B… est diplômé d’un bachelor tunisien en économie et management dans le domaine de l’hôtellerie depuis le 5 mai 2015, qu’il a résidé régulièrement en Hongrie pendant dix ans où il travaillé dans le domaine de l’hôtellerie, qu’il a démissionné de son entreprise chez Amrest le 21 juillet 2025, qu’il a rejoint le Portugal par avion le 14 juillet 2025 où il s’est inscrit à une formation d’hôtellerie de croisière le 1er septembre 2025, qu’il est acquitté des frais d’inscription ce même jour et a déposé une demande de titre de séjour étudiant le 8 octobre 2025 devant les autorités portugaises, par l’intermédiaire de son Conseil Me Paulo Xavier. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard au projet professionnel construit et engagé de M. A… B…, à la circonstance qu’il n’a pas l’intention de séjourner durablement sur le territoire et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en France ni dans l’espace Schengen, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et en inscrivant son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet du Var l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet du Var a interdit M. A… B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 27 janvier 2026 annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 700 euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le GarsLa greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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