Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2026, n° 2602818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 et un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 31 mars 2026 ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge avec son fils au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de vingt-quatre heures à compter de cette notification ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle n’a pas quitté son lieu d’hébergement ;
Sur l’urgence :
- la décision contestée met fin à sa prise en charge hôtelière et à celle de son fils âgé de huit ans et les expose ainsi, de manière immédiate, à une remise à la rue ; il est porté une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle ; elle est isolée sur le territoire français et ne dispose d’aucune solution d’hébergement autonome, le père de l’enfant résidant au Maroc ;
- les aides sociales qu’elle perçoit, d’un montant inférieur à 200 euros par mois au titre de l’allocation de soutien familial, ne lui permettent pas d’assurer son hébergement et celui de son fils ; en outre, l’argument tiré de la nécessaire fluidité du dispositif d’hébergement d’urgence ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, faire obstacle à la caractérisation de l’urgence, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver avec son enfant de toute solution d’hébergement ; aucun intérêt public ne s’oppose à sa reprise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ; en tout état de cause, la décision en litige met fin définitivement à tout hébergement ; la circonstance qu’elle s’y maintienne temporairement est insuffisante pour écarter l’urgence ; elle a demandé la poursuite de son hébergement ; les crédits de l’État sont en baisse ; il n’est pas démontré que des crédits supplémentaires auraient été sollicités par le préfet ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l’avoir mise à même de présenter utilement ses observations avant l’édiction de cette décision, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la proposition d’hébergement invoquée par l’administration ne pouvant, en l’état de l’instruction, être regardée comme adaptée à sa situation et à celle de son fils ; il n’est pas établi qu’elle aurait refusé, de manière claire et éclairée, une proposition d’orientation effective et adaptée ; le logement proposé était une colocation avec une personne accueillant des animaux auxquels elle-même et son fils sont allergiques ; il n’était pas, en outre, facilement relié en transport en commun à l’école de son fils ni à l’hôtel où la famille est accueillie ; c’est la raison pour laquelle elle n’a pu se rendre au rendez-vous proposé en mars ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une orientation adaptée lui ait été proposée avant qu’il soit mis fin à sa prise en charge ;
- elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’elle expose son fils mineur à une remise à la rue immédiate sans qu’ait été prise en compte, comme une considération primordiale, son intérêt supérieur.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme C… a été reprise en charge en hébergement d’urgence hôtelier à partir du 31 décembre 2025, après avoir quitté un précédent hébergement de façon volontaire le 20 mars 2025 ; une proposition d’hébergement en dispositif « Hébergement pour l’insertion » (HEPI) lui a été faite le 3 mars 2026 qu’elle a refusée ; le 11 mars 2026, le SIAO l’a contactée pour l’informer qu’un refus l’exposait à une fin de de prise en charge hôtelière ; depuis, elle n’a pu être jointe ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la requérante se maintenant encore dans l’hébergement hôtelier dont elle conteste la fin de prise en charge et ne justifiant pas, dans les circonstances de l’espèce, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- elle ne saurait utilement invoquer l’urgence alors qu’elle a refusé l’orientation adaptée qui lui a été proposée vers le dispositif HEPI, après avoir annulé plusieurs rendez-vous et interrompu ses échanges avec le SIAO ;
Sur le doute sérieux :
- la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure, l’intéressée ayant été informée le 11 mars 2026 des conséquences d’un refus d’orientation puis destinataire, le 24 mars 2026, d’un courrier recommandé exposant les motifs de la fin de prise en charge, sans présenter d’observations ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors qu’une orientation adaptée à la situation de la requérante lui a été proposée conformément à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle n’est pas davantage entachée d’erreur d’appréciation, le dispositif HEPI étant adapté à sa situation, les allégations contraires de la requérante n’étant assorties d’aucune pièce probante ;
- la requérante, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité lui permettant de travailler, ne justifie ni de démarches effectives d’insertion ni d’une vulnérabilité médicale, psychique ou sociale particulière ;
- la note sociale rédigée par l’association UCRM, gestionnaire du dispositif dans lequel elle était hébergée, retrace son comportement entre août 2024 et février 2025, et met en évidence des difficultés persistantes d’adaptation à sa prise en charge ; elle a reproduit les mêmes difficultés dans le cadre de la proposition qui lui a été faite en mars 2026 ;
- dans un contexte de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence, il appartenait à l’administration d’assurer la fluidité du dispositif et de réserver les places disponibles aux personnes acceptant les orientations adaptées qui leur sont proposées ; pour la dernière semaine de mars 2026, 1641 demandes d’hébergement n’étaient pas pourvues pour 803 personnes différentes ;
- aucun des moyens soulevés n’est, dès lors, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602804 enregistrée le 2 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Touboul, représentant Mme C…, qui a repris ses écritures, et relève qu’il a formé un recours préalable, que le discours de Mme C… est assez confus, que l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu en l’absence d’évaluation de sa situation, que la note sociale produite par le présente n’est pas datée et concerne principalement l’année 2025, que le fils de huit ans est très perturbé par cette situation, que l’offre de logement n’a pas été produite, qu’il n’y a pas moyen de constater qu’elle a refusé une offre adaptée, que, sur l’urgence, il n’y a aucun intérêt public à ne pas suspendre ;
- et les observations de M. D…, pour le préfet de la Haute-Garonne qui précise que Mme C… a été prise en charge à plusieurs reprises dans le département, qu’elle a comme interlocuteur le SIAO, elle a été accompagnée socialement, que Mme C… a quitté à quelques reprises l’hébergement qui lui était proposé, qu’il n’y a pas d’accompagnement social dans les hôtels, qu’un hébergement lui a été proposé par l’UCRM, que la note sociale produite est récente et a été rédigée à sa demande, que l’offre proposée était en colocation, que le SIAO gère l’ensemble des places dans le département, que, Mme C… a raccroché lors de la proposition de cette offre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine, née le 27 juillet 1988 à Aguelmous (Maroc), titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité expirant le 19 octobre 2026, réside en France avec son fils A…, âgé de huit ans, scolarisé. Après avoir quitté le Maroc à la suite de son divorce, elle a résidé à Meaux, où elle a bénéficié de manière discontinue d’un hébergement d’urgence entre 2023 et 2024, avant de rejoindre la région toulousaine en 2025 et d’être prise en charge sur le dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 31 décembre 2025. À la suite du refus d’une proposition d’orientation qui lui a été faite le 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 24 mars 2026 remise le 31 mars suivant et prenant effet le même jour, mis fin à sa prise en charge hôtelière. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme C… fait valoir que la décision contestée l’expose, avec son fils de huit ans, à une remise à la rue alors qu’elle est en situation régulière, qu’elle est sans ressource et isolée sur le territoire national. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que Mme C…, actuellement logée en hôtel, a reçu une proposition de logement en hébergement d’urgence sur le dispositif « Hébergement pour l’insertion » le 4 mars 2026, ainsi que l’établit le courriel produit en défense de la directrice adjointe du SIAO. Le SIAO mentionne également que, suite à plusieurs rendez-vous manqués dans ce cadre, et malgré de nombreux appels en coordination avec son référent social de la maison des solidarités, Mme C… a refusé cette place. Si elle fait état de ce qu’elle-même et son fils ne sont pas à l’aise avec la présence d’animaux et y sont allergiques, elle n’en justifie aucunement. Il n’est pas davantage justifié que la colocation proposée n’aurait pas constituée une solution d’hébergement adaptée. Par ailleurs, si Mme C… fait valoir que le logement proposé n’était pas facile d’accès pour son fils, actuellement scolarisé, elle n’en justifie pas davantage et le préfet, par la décision contestée, a invité Mme C… à contacter le 115 et à se rapprocher des services sociaux pour évaluer d’autres solutions possibles. Enfin, si Mme C… fait valoir qu’elle ne perçoit que l’allocation de soutien familial d’environ 200 euros, il est constant que son titre de séjour l’autorise à travailler et elle n’invoque aucune circonstance qui l’empêcherait de travailler pour faciliter son insertion. Dans ces conditions, alors que par son refus du logement proposé, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été adapté, Mme C… s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, l’urgence à suspendre la décision contestée ne peut être regardée comme établie.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… doivent en tout état de cause être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l‘aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Touboul et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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