Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2025, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de son dossier et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sans délai, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que lui et sa famille se trouvent dans une situation de précarité extrême, qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée et qu’il n’a pas contribué lui-même à créer la situation d’urgence ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier alors qu’il avait bien déposé le document manquant ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a fondé son refus d’enregistrement sur l’absence de production du dépôt de plainte complet qui a été déposée alors que l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige que le récépissé de la plainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24/03/2025 sous le numéro 2502840 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Basili, représentant M. B, qui reprend ses conclusions pas les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 mai 2025 à 14h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. M. B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre d’office, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
3. M. B, ressortissant marocain né le 9 avril 1974 à Casablanca (Maroc), a demandé le 5 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé cette demande pour incomplétude.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il est père de quatre enfants dont deux sont encore mineurs, que lui et son épouse ont été victimes de faits d’exploitation par le travail commis par leur logeur, à l’encontre de qui ils ont porté plainte, que faute de ressources, il sont contraints de continuer de loger chez ce dernier dans un appartement insalubre et font l’objet de ce fait de harcèlement sa part, et enfin qu’ils sont dépourvus de ressources alors que M. B bénéficiait d’une promesse d’embauche du 1er avril 2024. Ces éléments, non contestés par le préfet, permettent de regarder la condition d’urgence comme remplie.
7. L’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
8. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le dossier de première demande du titre de séjour prévu par les dispositions citées au point précédent contient notamment le " () récépissé du dépôt de plainte, ou [la] référence à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur () ".
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard des dispositions citées au point précédent en clôturant la demande de M. B au motif qu’il n’avait pas produit l’intégralité des pages de la plainte qu’il a déposée le 28 juin 2024 pour des faits de traite d’êtres humains, avec rémunération ou avantage, commise par abus d’une situation de vulnérabilité, alors qu’il n’est pas contesté que M. B avait produit le récépissé de cette plainte, paraissent susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Basili de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a clôturé la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Basili, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Basili et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Acte ·
- Droit commun
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Entretien ·
- Notoire ·
- Finances publiques ·
- Imposition
- Tourisme ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Compétence ·
- Création ·
- Développement économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document administratif ·
- Maire ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Public ·
- Identité ·
- Communication de document ·
- Restaurant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement téléphonique ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Violence ·
- Légalité
- Véhicule ·
- Signalisation ·
- Ambulance ·
- Bretagne ·
- Bande ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Distinctif ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie scolaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Candidat
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Pays ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.