Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante surinamaise née le 26 novembre 1999, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, l’article L.423-23 de ce code dispose que : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Guyane a considéré qu’elle constituait une menace à l’ordre public. Il ressort, ainsi, de la décision attaquée et n’est pas contesté que l’intéressée a été condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil, le 2 février 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement pour diverses infractions à la législation relative aux stupéfiants. Toutefois, ces faits présentent un caractère isolé et ne peuvent, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2003, à l’âge de 3 ans, y a poursuivi l’ensemble de sa scolarité et y réside depuis lors. Elle est, également, la mère d’une enfant de nationalité française, née le 5 juin 2019 et scolarisée en Guyane. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, antérieurement à son incarcération, été recrutée en qualité d’assistante d’éducation au sein du lycée Gaston Monnerville à Kourou, du
1er novembre 2020 au 31 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et démontre, dès lors, son intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Guyane a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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