Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d’un recours préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) »
3. Par un courrier du 18 février 2026, dont Mme B… a accusé réception le 21 février 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme B… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d’un recours administratif le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 25 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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