Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2415938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par un cabinet de conseil « Masiwa solution assistance », saisit le tribunal afin « d’obtenir une réponse sur l’état actuel d’avancement » de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal son aide afin « d’obtenir une réponse sur l’état actuel d’avancement » de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 13 août 2024. Or, en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative, et dont ne relève pas la requête susvisée, il n’appartient au juge ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
4. A supposer que M. A ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne formule aucun moyen venant au soutien d’une telle demande et n’a produit, dans le délai du recours contentieux, aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411- 1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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