Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 déc. 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Déat-Pareti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Lempes-sur-Allagnon a délivré à la SARL Alisa un permis de construire portant sur la construction d’une résidence séniors composée de dix maisons groupées et d’une salle commune, sur un terrain situé 4 avenue du Grand Pont ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la commune de Lempdes-sur-Allagnon, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire en litige a été retiré par un arrêté du 9 janvier 2025.
La requête a été communiquée à la SARL Alisa qui n’a pas produit d’observation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». ».
Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’introduction de la requête, le maire de la commune de Lempdes-sur-Allagnon a, par un arrêté du 9 janvier 2025 devenu définitif, retiré l’arrêté contesté du 7 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 sont dénuées d’objet et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B…, à la commune de Lempdes-sur-Allagnon et à la SARL Alisa.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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