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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025, N° 2521786 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2521786 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 31 janvier 2026 et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2521786 du 4 décembre 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré malgré ses relances alors que le délai imparti a expiré.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- l’ordonnance 2519258 du 7 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance 2521786 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance 2523929 du 30 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 16h.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2519258 du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… et lui a enjoint notamment de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2521786 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’ordonnance n° 2519258 du 7 novembre 2025 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, à titre provisoire et conservatoire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2523929 du 30 janvier 2026, l’astreinte a été liquidée provisoirement pour la période du 15 décembre 2025 au 29 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte à compter du 31 janvier 2026, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée du tribunal prononcée le 4 décembre 2025.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2521786 du 4 décembre 2025 a été notifiée le jour-même au préfet des Hauts-de-Seine. A compter de cette date, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai de dix jours pour délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Aucun récépissé n’ayant été délivré dans ce délai, l’astreinte a été liquidée provisoirement par une ordonnance du 30 janvier 2026 pour la période du 15 décembre 2025 au 29 janvier 2026. Toutefois, M. B… fait valoir sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit pas d’observation en défense, que ce dernier ne lui a toujours pas délivré de récépissé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté les prescriptions de l’ordonnance n° 2521786. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 31 janvier au 16 avril 2026, date de la présente ordonnance, au taux de 150 euros par jour de retard. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, pour éviter un enrichissement indu, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. B… à 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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