Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2307986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a notifié la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le versement de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 400 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être regardée comme fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième d’asile de M. A, enregistrée en procédure Dublin est réputée être une demande de réexamen ; il demande que ces dispositions soient substituées à celles dont il a été fait application ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1974 à Labe (Guinée), a présenté le
5 janvier 2021 une première demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police, qui a été enregistrée en procédure Dublin. Il a fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. De retour en France, il a de nouveau sollicité l’asile et été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée le 26 juin 2023, puis en procédure normale le 27 juillet 2023. Par une décision du 12 juillet 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil (CMA) des demandeurs d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () ; / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 Cimade et Gisti, aff. C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que pour mettre fin aux CMA dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil, qui s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne, responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d’asile après avoir été transféré aux autorités allemandes n’entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit légalement être mis fin aux CMA. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Néanmoins, pour établir que la décision attaquée est légalement fondée, l’OFII se prévaut, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. A, des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 dont il demande qu’elles soient substituées à celles dont il a été fait application.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. A l’appui de sa demande de substitution de base légale, l’OFII fait valoir qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième demande d’asile enregistrée en procédure Dublin est une demande d’asile de réexamen.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-42 du même code » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ".
8. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. Or, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision définitive aurait été prise concernant la demande d’asile présentée par M. A, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale demandée par l’OFII.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir M. A dans ses droits aux CMA. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce rétablissement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307986
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