Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 juin 2025, n° 2500658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’il puisse récupérer son titre de séjour octroyé suite à une décision favorable en date du 13 avril 2024.
Il soutient que suite à la décision favorable des services de la préfecture de Mayotte reçu le 13 novembre 2024, il n’a eu aucun rendez-vous lui permettant de récupérer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant yéménite, né le 5 mai 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Si M. A… B… fait valoir que depuis la réception, le 13 novembre 2024, de l’attestation de décision favorable sur une première demande, les services de la préfecture ne lui ont pas communiqué de date de rendez-vous lui permettant d’obtenir la délivrance de son titre de séjour, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer les démarches restées vaines qu’il aurait concrètement accomplies auprès de l’administration. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… B… ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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