Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 janv. 2026, n° 2505243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et de procéder à l’instruction immédiate de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que l’intéressée avait obtenu son récépissé valable jusqu’au 8 janvier 2026, et que son titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2026 était en attente de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour, arrivé à expiration le 8 janvier 2026 et va faire parvenir à la requérante un titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2026. Le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, a été communiqué à Mme B…, sans réponse. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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