Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 360,57 euros de revenu de solidarité active indument perçue.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, qu’elle élève seule son fils handicapé et qu’elle est en recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation financière de la requérante lui permet de rembourser la somme de 270,43 euros restant due.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 360,57 euros a été ramené à la somme de 270,43 euros par la décision attaquée. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, qu’elle élève seule son fils handicapé et qu’elle est en recherche d’emploi. Toutefois, le département d’Indre-et-Loire fait valoir, sans être contredit, que l’intéressée a déclaré une somme de 1 908 euros au titre de ses ressources du premier trimestre 2025 et qu’elle a perçu au titre du mois d’avril 2025 des prestations d’un montant de 938,84 euros dont 440,81 euros de revenu de solidarité active. Ainsi, la requérante dispose d’environ 1 500 euros par mois. Elle ne donne aucune précision sur ses charges. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 270,43 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Touraine et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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