Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2202296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, sous le n° 2202296, Mme B… A…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a placée en disponibilité d’office pour maladie, pour la période du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022 et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le comité médical ait respecté les règles relatives au quorum ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’obtenir communication du rapport du médecin agréé ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le centre hospitalier ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement ;
- l’administration s’est crue liée par l’avis du comité médical et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les pathologies dont elle est souffre sont imputables au service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 avril 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
II.- Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, sous le n° 2207002, Mme B… A…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a placée en disponibilité d’office pour maladie, pour la période du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022 et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le comité médical ait respecté les règles relatives au quorum ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’obtenir communication du rapport du médecin agréé ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le centre hospitalier ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement ;
- l’administration s’est crue liée par l’avis du comité médical et a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les pathologies dont elle souffre sont imputables au service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 avril 2023, le centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, titulaire du grade d’agent des services hospitaliers qualifiés, exerçant au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM) et affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fontainebleau, a été victime d’un accident de service le 3 novembre 2018. Le 5 août 2019, le directeur du CHSSM a déclaré l’intéressée guérie des conséquences de cet accident à la date du 12 mars 2019. Par décision du 3 juin 2020, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A… en disponibilité d’office. Puis, par décision du 11 février 2022, le directeur de l’établissement de santé a prolongé la mise en disponibilité d’office pour maladie de Mme A… pour la période du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022. Enfin, par une décision du 4 juillet 2022, cette même autorité a annulé et remplacé la décision du 11 février 2022 en réitérant la prolongation de la mise en disponibilité de Mme A… du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2202296 et 2207002, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 11 février et 4 juillet 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2202296 et n° 2207002 concernent la situation d’une même agente publique, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2022 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction en vigueur : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 mai 2020, le comité médical s’est prononcé en faveur d’une inaptitude temporaire de Mme A… à ses fonctions et à une mise en disponibilité d’office du 13 mars 2020 au 12 septembre 2020 tout en préconisant d’envisager une reprise du travail à temps partiel avec restriction. Toutefois, cette même instance a rendu un avis, le 10 février 2022, concluant que Mme A… présentait une inaptitude définitive à ses fonctions. Il ne ressort, en revanche, ni des termes de cet avis, ni des autres pièces du dossier que la requérante, notamment atteinte d’une lombalgie chronique, aurait été inapte à l’exercice de toutes fonctions. Il incombait, dès lors, au CHSSM d’inviter son agente à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. A cet égard, le centre hospitalier, qui reconnaît en défense n’avoir pas invité Mme A… à présenter une demande de reclassement, fait valoir qu’il ne disposait d’aucun poste vacant correspondant aux recommandations du médecin expert. Toutefois, à supposer même cette circonstance établie, celle-ci demeure sans incidence quant à l’obligation qui pèse sur l’employeur d’inviter un agent déclaré inapte à présenter, le cas échéant, une demande de reclassement. En conséquence, Mme A… est fondée à soutenir qu’en prolongeant son placement en disponibilité d’office sans l’avoir invitée à présenter une demande de reclassement, le directeur du CHSSM a édicté sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière et l’a privée d’une garantie. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du CHSSM du 4 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2022 :
Aux termes des dispositions alors applicables de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifiées aux articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction en vigueur : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a rendu un avis, le 10 février 2022, concluant que Mme A… présentait une inaptitude définitive à ses fonctions. Il ne ressort, en revanche, ni des termes de cet avis, ni des autres pièces du dossier que la requérante, notamment atteinte d’une lombalgie chronique, aurait été inapte à l’exercice de toutes fonctions. Ainsi qu’il a été au point 5 du présent jugement, il incombait, dès lors, au CHSSM d’inviter son agente à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que le centre hospitalier ne disposait d’aucun poste vacant correspondant aux recommandations du médecin expert. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier n’a pas procédé à une telle invitation. En conséquence, Mme A… est fondée à soutenir qu’en prolongeant son placement en disponibilité d’office sans l’avoir invitée à présenter une demande de reclassement, le directeur du CHSSM a édicté sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière et l’a privée d’une garantie. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur du CHSSM du 11 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au CHSSM de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSSM une somme globale de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme A… non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de celle-ci, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par le centre hospitalier au même titre. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de Mme A…, présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne du 11 février 2022 et 4 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A….
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme A…, dans le cadre des instances n°s 2202296 et 2207002 une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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