Rejet 4 novembre 2024
Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2407041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 13 février 1972, a présenté le 30 juin 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile qui, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
3. Si Mme B fait valoir que l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé dans la mesure où cet acte ferait référence à des éléments erronés, cette circonstance, à la supposer même établie, a trait au bien-fondé de l’arrêté attaqué et est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et expose des éléments personnels, biographiques et relatifs à la situation administrative de Mme B. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans enfant, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 47 ans, soit la très grande majorité de sa vie et qu’elle est arrivée en France en 2019 soit relativement récemment. Elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative, celle-ci se prévalant uniquement d’une promesse d’embauche qu’elle ne produit au demeurant pas. Elle n’établit par conséquent l’existence d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnelle d’admission au séjour, que cela soit au regard de sa vie privée et familiale ou de son insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Mme B invoque un moyen tiré de l’erreur de fait sans toutefois l’assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Notification ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Activité ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Conservation ·
- Etablissement public ·
- Monument historique ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Site ·
- Patrimoine ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Santé
- Créance ·
- Fait générateur ·
- Virus ·
- Délai de prescription ·
- Contamination ·
- Arbre fruitier ·
- Prescription quadriennale ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Enfant ·
- Montant ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Résidence alternée
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Viol ·
- Corruption ·
- Sexisme ·
- Fait ·
- Racisme ·
- Mineur ·
- Harcèlement ·
- Menace de mort
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Information ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Légalité
- Communauté de communes ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Gestion
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Guadeloupe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.