Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2305592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A…, représentée par Me Mathis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’OFII à verser à la requérante une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Mathis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Mathis et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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