Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2511832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Raymond, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile en France dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
entaché d’un vice de procédure car on ne lui a pas remis les brochures prévues par l’article 4 du règlement européen 604/2013 ;
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a des problèmes de santé.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et rappelle que les Pays-Bas ont également donné leur accord pour le transfert de l’enfant de Mme B…, qui ne sera donc pas séparé de sa mère .
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité moldave, née le 20 octobre 1990 à Soroca (Moldavie), a déposé une demande d’asile le 1er août 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière néerlandaise en venant d’un pays tiers. Les autorités néerlandaises ont été saisies par le préfet des Yvelines le 20 août 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord implicite le 26 août 2025 pour sa réadmission. Par arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mme B… aux autorités néerlandaises ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. Mme B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, et par conséquent accessible à tous, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D… C…, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme B…, sa situation familiale et notamment le fait que son mari soit également transféré aux Pays-Bas, ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 1er août 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme B… en russe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, comme la signature de celle-ci sur la couvertures desdites brochures l’établit, ainsi que l’attestation signée par elle ler août 2025 donnant son accord pour le recours à cette langue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle serait malade. Mais elle ne verse aucun élément relatif à la sa pathologie ni à l’impossibilité pour les autorités néerlandaise de la soigner si besoin était.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 22 septembre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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