Annulation 1 octobre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2508262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2402164 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025, notifié le 14 novembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression des informations le concernant du fichier de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Eymard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 15 mai 1987, est entré régulièrement en France, le 21 janvier 2016, muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 19 avril 2016 avant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 20 janvier 2019. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 16 novembre 2018 mais a été informé, par un courrier daté du 2 décembre 2021 que le préfet n’avait pas été en mesure « d’y apporter une réponse dans des délais raisonnables ». Ce courrier l’invitait également à renouveler sa demande. Le 29 décembre 2021, il a, en conséquence, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il s’est vu délivrer, à raison de ses demandes de titre successives, des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler du 18 novembre 2018 au 21 mai 2024. Entretemps, par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2402164 en date du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté pris à son encontre, au motif que le préfet n’avait pas examiné sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 30 juillet 2025, notifié le 14 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré en France, le 21 janvier 2016, muni d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier », s’est vu délivrer, depuis cette date et au moins jusqu’ au 21 mai 2024, des titres de séjours puis des récépissées de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et doit dès lors être regardé comme ayant régulièrement résidé sur le territoire français durant cette période. Il a d’abord été employé comme travailleur saisonnier puis, du 9 août 2021 au mai 2023, en qualité de chef de chantier agricole dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il s’est marié au Maroc en octobre 2018 avec une compatriote dont le préfet indique, dans ses écritures, qu’elle est titulaire d’une carte de résident. Le couple a eu un premier enfant, né le 11 juillet 2019 à Arles (13). Le préfet soutient que le requérant ne justifie pas de l’existence d’une vie commune ni « de la nécessité de sa présence auprès de son épouse, pas plus que de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants » en relevant qu’il réside à Pessac (33) et elle à Nimes (30). Toufois, il ne fait état d’aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie entre les époux, qui résulte de la combinaison des articles 108 et 215 du code civil et perdure lorsqu’ils ont des domiciles distincts. Au demeurant, M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, la persistence de cette communauté de vie alors que sa compagne était enceinte, à la date de l’arrêté attaqué, du second enfant du couple, né le 2 octobre 2025 à Nimes, postérieurement à cet arrêté. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté en défense que l’épouse de M. B… a vocation à demeurer sur le territoire national, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il doit par suite être annulé.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 200 euros à Me Meaude au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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