Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. F… D… et Mme G… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E… D…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025, par laquelle le directeur académique adjoint des services de l’Education Nationale de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les a mis en demeure, dans un délai de quinze jours, d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de lui accorder le bénéfice de l’instruction en famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière immédiate à la situation de leur fille, dont l’état de santé et l’anxiété scolaire aggravée par la situation sécuritaire à Mayotte, l’empêchent de retourner en scolarisation en établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- une demande de dérogation pour état de santé a été présentée mais rejetée, obligeant à recourir à la voie contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire contre la décision en litige ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2501317 tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l’Education Nationale de Mayotte les a mis en demeure, dans un délai de quinze jours, d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé pour l’année scolaire 2025-2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er août 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Mme C… pour le recteur de l’académie de Mayotte,
- M. et Mme D… n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. et Mme D… ont présenté deux notes en délibéré, enregistrée les 6 et 10 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D… et Mme G… D… ont bénéficié pour leur fille mineure, E… D…, d’une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025. Deux contrôles pédagogiques successifs, les 28 novembre 2024 et 8 avril 2025 ayant été jugés insuffisants, le directeur académique adjoint des services de l’Education Nationale de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les a mis en demeure, par une décision du 12 mai 2025, d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement public ou privé pour l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. et Mme D… doivent être regardées comme en en demandant la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes, de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (…) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un contrôle pédagogique est obligatoire pour les enfants qui reçoivent une instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, et que les insuffisances éventuelles constatées lors de ce contrôle peuvent entraîner, au terme d’une procédure contradictoire, des mesures allant jusqu’à une mise en demeure d’inscrire les enfants concernés dans un établissement scolaire.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la mise en demeure du 12 mai 2025 qui leur a été adressée en ce sens, M. et Mme D… soutiennent que l’état de santé de leur fille, qui souffre d’une pathologie vertébrale et de troubles associés, et l’anxiété scolaire aggravée par la situation sécuritaire à Mayotte empêchent une scolarisation immédiate en établissement. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, y compris médicales, que la situation propre de leur enfant serait incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire, ni a fortiori qu’une scolarisation en établissement préjudicierait gravement à la situation de E…. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, alors au demeurant qu’il reste loisible aux requérants de saisir la commission académique d’examen des recours suite au refus d’instruction en famille qui leur a été notifié, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, dans l’attente du jugement au fond.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D… en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et Mme G… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E… D… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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