Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2416623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 93 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 500 hors taxes euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans une structure d’hébergement. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 2 septembre 2017.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A… continuant d’occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. En outre, il est menacé d’expulsion pas un jugement du 7 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, puis par un jugement du 11 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui accorder un délai de départ. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 350 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
En second lieu, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. A… une somme de 2 350 (deux mille trois cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Schoder.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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