Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2432581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Goralczyk, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ou de délivrance de carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps nécessaire pour examiner le recours au fond ;
3°) d’ordonner lesdites mesures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
o il est maintenu en situation irrégulière en absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et en l’absence de délivrance de titre ;
o il peut à tout moment perdre son emploi ;
o l’urgence est présumée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter la demande de renouvellement de l’APS en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2432184 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1987, qui soutient être entré en France en 2011 a, par un courrier du 24 janvier 2022, sollicité du préfet de police qu’il lui délivre un titre de séjour. A la suite d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 n°2216097/5-3 annulant la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté cette demande, il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 30 juin 2023 au 29 septembre 2023. Il a par la suite, demandé en vain à la préfecture le renouvellement de cette autorisation provisoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ou de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est dépourvue d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou de la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, M. A, qui soutient être entré en France en 2011 et n’a déposé une demande de titre de séjour que par un courrier du 24 janvier 2022, sans jamais l’obtenir, n’est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de l’exécution de cette décision dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. D’autre part, par sa requête, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir une telle atteinte alors que tant la décision de refus de séjour contestée que l’expirations de son autorisation provisoire de séjour sont intervenues déjà depuis plus d’un an à la date d’enregistrement de la requête. En particulier, M. A ne justifie pas que la perte de son emploi serait imminente à la date de la présente décision. Dès lors, la condition d’urgence qui n’est pas présumée, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas davantage caractérisée par la requête et les pièces qui y sont annexées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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