Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. E B C, représenté par Me Najjari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnaît l’article 78-2-2 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité à la suite duquel il a été édicté a été effectué sur réquisition écrite du procureur de la République ;
— il méconnaît les article L. 432-2 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2020 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Najjari, représentant M. B C qui n’était pas présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que si le préfet de Vaucluse a produit l’arrêté donnant délégation de signature à l’auteur de l’arrêté attaqué il ne justifie pas de l’absence ou de l’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture. Par ailleurs et à la demande du magistrat désigné, Me Najjari indique que la mention dans ses écritures du jugement du tribunal administratif de Rennes n°2406052 du 4 décembre 2024 est présenté au soutien du moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît le champ d’application matériel de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet uniquement à l’autorité administrative, dans certains cas, d’assortir la mesure portant obligation de quitter le territoire qu’elle est en train de prendre d’une interdiction de retour,
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 15 juillet 2002, M. B C déclare être entré en France le 2 janvier 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2022 à la suite de laquelle la préfète de Vaucluse à pris à son encontre un arrêté du 21 novembre 2022, notifié le 23 novembre 2022, refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. A la suite de son interpellation, le 28 janvier 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité effectuée dans le cadre d’une opération de lutte contre l’immigration illégale, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du 28 janvier 2025, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2022. M. B C demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 janvier 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté du 28 janvier 2025 a été signé par M. D A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les interdiction de retour en France ne figurent pas. L’absence ou l’empêchement d’un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’a pas à être justifié par l’administration, hors le cas d’allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B C. Le préfet de Vaucluse indique que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qu’il a édicté à son encontre le 21 novembre 2022, qu’il ne fait état d’aucun éléments nouveaux de nature à justifier qu’il n’ait pas déféré à cette mesure d’éloignement et, enfin, qu’il est célibataire, sans charge de famille. Par suite, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asiles : « I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent. Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. () ». Le juge compétent pour connaître, le cas échéant, de la légalité d’une interpellation ou de la vérification du droit au séjour, mesures distinctes de celles par lesquelles le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, est le juge judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement ou d’interdiction de retour sur le territoire français d’un étranger en situation irrégulière. Si le requérant invoque une irrégularité entachant les conditions de l’interpellation ou de la vérification de son droit au séjour, cette circonstance, qui au surplus manque en fait dès lors que figure dans les pièces du dossier la réquisition aux fins de contrôle d’identité édictée le 28 janvier 2025 par la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement de laquelle M. B C a fait l’objet d’un contrôle d’identité, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour en France de l’intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au surplus et ainsi que l’a confirmé le conseil du requérant à l’audience, M. B C n’a ni sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni le renouvellement d’un titre de séjour dont il n’a, au demeurant, jamais été titulaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles
L. 432-2 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. D’une part, l’arrêté attaqué a été pris en raison de l’inexécution par M. B C de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours mentionné par l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 21 novembre 2022 qui lui a été notifié le 23 novembre 2022. La base légale de l’arrêté querellé du 28 janvier 2025 est donc bien l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non l’article L. 612-8 du même code qui a pour objet l’interdiction de retour en France faisant suite à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 janvier 2025 méconnaît le champ d’application matériel de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, si au titre des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour M. B C allègue que sa mère a été contrainte de quitter l’Algérie avec l’intéressé, alors mineur, en raison des actes de violence de son père, il ne démontre pas la réalité de ses dires et le certificat médical qu’il produit, établi le 29 septembre 2020 par le centre hospitalier de Perpignan, relève que les lésions cicatricielles de M. B C ne sont pas caractéristiques de lésion de maltraitance. Les circonstances humanitaires dont se prévaut M. B C n’étant pas établies, le préfet de Vaucluse n’a ainsi pas méconnu l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté attaqué.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Le requérant soutient qu’il réside en France de manière continue depuis qu’il y est entrée au mois de janvier 2020, que sa mère est également présente sur le territoire français depuis la même date et qu’il s’est inséré en suivant un parcours de formation, en devenant compagnon d’Emmaüs à Courthézon. Toutefois, il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans en Algérie où, en alléguant sans d’ailleurs la démontrer la violence de son père et en dépit du décès de ses grands-parents maternels, il n’établit pas y être dépourvu d’attaches familiales et privées. Dans ces conditions, alors qu’il n’a résidé en France que dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, qu’il s’est y délibérément maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de la résidence régulière de sa mère en France et même s’il fait l’objet d’appréciation louangeuses de membres et responsables de la communauté Emmaüs, l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas plus entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie privée de M. B C.
11. En dernier lieu, l’arrêté prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. B C en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont au surplus les éléments produits ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués, doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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