Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2523362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la proviseure du lycée Liberté lui a interdit de pénétrer dans l’enceinte du lycée Liberté, situé à Romainville, et dans les locaux de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’interdiction de pénétrer dans les locaux de l’établissement d’enseignement révèle, par sa nature même, une telle situation, que cette mesure a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle dès lors qu’elle l’empêche d’assurer ses cours, qu’elle compromet son parcours professionnel, qu’elle porte atteinte à sa réputation au regard de la communauté éducative, qu’il en est très affecté de sorte que son état de santé s’est dégradé, qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension demandée, et qu’une décision au fond interviendra tardivement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration ne l’a pas motivée, que cette décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence de trouble immédiat dans le fonctionnement du service public éducatif ou de risque imminent, concret et suffisamment sérieux pour le service, et alors que les faits reprochés ne sont pas établis, que la mesure d’interdiction est manifestement disproportionnée, et que cette mesure présente le caractère d’une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement (…) ».
Pour justifier de l’urgence à obtenir une suspension de l’arrêté du 15 décembre 2025 lui interdisant de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement dans lequel il travaille, M. A…, qui est professeur de mathématiques et de physique-chimie, fait état des conséquences graves et immédiates de cette mesure sur sa situation professionnelle qui l’empêche d’assurer ses cours et compromet son parcours professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que les obligations professionnelles d’enseignement de M. A… impliqueraient sa présence au sein de l’établissement au cours de la présente période de vacances scolaires. Si le requérant fait valoir que la mesure d’interdiction contestée ne fixe aucune durée pour son application et porte atteinte à sa réputation, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 17 décembre 2025, qu’à la suite d’un signalement reprochant à l’intéressé d’avoir tenu des propos à caractère sexuel à une élève, la proviseure a entendu prendre une mesure provisoire afin de maintenir la sécurité et la sérénité au sein de l’établissement pendant le temps nécessaire au rectorat pour examiner les conséquences à tirer de ce signalement et prendre les mesures appropriées au terme de cet examen. Dans ces conditions, en dépit des conséquences alléguées pour la réputation et l’état de santé de M. A…, il n’est pas démontré que la mesure contestée, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait pour effet de le priver de son traitement, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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