Non-lieu à statuer 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2311513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 février 2024, N° 2310721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 10 octobre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Laumin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise judiciaire dans l’instance n° 2310721 enregistrée par le tribunal administratif de Montreuil ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer son aptitude au travail, en particulier la date de la consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle tels qu’ils résultent des différents accidents de travail subis ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 du président de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE) en tant qu’elle met fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT GPGE la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors, qu’en application du principe de parallélisme des formes, la décision devait lui être notifiée par le biais d’un arrêté et non d’un courrier simple ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Laumin, représentant Mme E…,
- et les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, représentant l’EPT GPGE.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, agente administrative territoriale titulaire depuis le 15 septembre 2006, a été recrutée par la communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois Montfermeil, qui a été intégrée à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE) au 1er janvier 2016, pour y exercer les fonctions d’agent d’accueil et d’orientation au sein de la direction de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Les 2 juin 2014 et 21 novembre 2018, Mme E… a été victime d’accidents qui ont été reconnus imputables au service. Le 12 août 2020, elle a déclaré une rechute de son premier accident de service du 2 juin 2014 qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 13 avril 2021 du président de l’EPT GPGE. Par une décision du 23 juin 2023, le président de l’EPT GPGE a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… au 15 avril 2023 et l’a invitée à reprendre ses fonctions à temps complet à partir du 15 juillet 2023. Mme E… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 31 juillet 2023 du président de l’EPT GPGE. Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 du président de l’EPT GPGE, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
Par une ordonnance n° 2310721 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’une expertise, en vue de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à ses accidents de travail ainsi que la date de consolidation de son état de santé en vue du rétablissement du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a pris fin, soit prescrite. Par suite, les conclusions présentées par
Mme E… tendant au sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise dans l’instance n° 2310721 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par un arrêté du 13 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le président de l’EPT GPGE a réintégré Mme E… dans ses fonctions à compter du 15 juillet 2023 à l’issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette décision étant devenue définitive, elle s’est substituée au courrier attaqué du 23 juin 2023 ayant le même objet. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 juin 2023, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet de recours gracieux, sont devenues sans objet et ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, les conclusions de Mme E… doivent être regardées comme également dirigées contre l’arrêté du 13 octobre 2023 ayant la même portée qui n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2022, régulièrement publié, le président de l’EPT GPGE a autorisé M. C… A…, directeur général des services de l’EPT GPGE, par délégation, à signer toutes décisions en matière de ressources humaines, à l’exclusion de certaines limitativement énumérées parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. L’arrêté du 13 octobre 2023 vise notamment les articles L. 822-18 à L. 822-25 et L. 822-27 à L. 822-30 du code général de la fonction publique, ainsi que le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il mentionne les « conclusions du (…) médecin spécialiste agréé, fixant la date de consolidation au 15 avril 2023 et confirmant n’avoir constaté aucun motif médical justifiant une impossibilité d’exercer son poste de travail », ainsi que « l’avis du conseil médical du 22 septembre 2023 (…) confirmant l’aptitude de l’intéressée à la reprise des fonctions sur un poste aménagé dès notification par l’employeur ». Ainsi, cette décision comporte l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
9. La décision attaquée s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parallélisme des formes, en tant qu’il tend à établir l’existence d’un vice propre de la décision du 23 juin 2023, est inopérant et doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son accident de travail du 2 juin 2014, Mme E… a souffert d’un traumatisme à l’épaule droite qui a été considéré, par une expertise d’un médecin agréé du 27 juin 2017, consolidé à cette date avec un taux d’incapacité temporaire permanente (IPP) de 15 %. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’à la suite de l’étude ergonomique du poste de Mme E… réalisée en juillet 2018, le poste de travail de l’intéressée a été aménagé conformément aux préconisations médicales. Par ailleurs, à la suite de son accident de trajet du 21 novembre 2018, l’intéressée a souffert d’un traumatisme à l’épaule gauche, qui a été considéré, par une expertise d’un médecin agréé du 17 mars 2021, consolidé à cette date avec un taux d’IPP de 5 %. À la suite de sa rechute du 12 août 2020, le médecin ayant rendu son expertise le 23 octobre 2020 a considéré l’agente inapte au service. Puis, après avoir d’abord conclu, dans une expertise du 30 avril 2021, à l’aptitude aux fonctions d’agent d’accueil de l’intéressée sur un poste qui est déjà aménagé, le médecin agréé ayant examiné l’intéressée, a conclu, à la suite d’une nouvelle expertise du 9 décembre 2021, à l’absence de consolidation de sa blessure et à l’inaptitude de l’agent. Toutefois, dans une expertise du 3 avril 2023, le rhumatologue expert qui a examiné l’intéressée le même jour a confirmé la consolidation de l’état de santé de Mme E… à la suite de ses accidents des 2 juin 2014 et 21 novembre 2018 et a considéré que son état de santé à la suite de la rechute du 12 août 2020 était consolidé au 15 avril 2023 avec un taux d’IPP de 25 %. Il a également précisé qu’au jour de l’expertise, il ne constate aucun motif médical justifiant une impossibilité pour l’agente d’exercer son poste de travail. L’expertise du médecin généraliste du 25 février 2025, établie à la demande de la requérante et versée aux débats, confirme la consolidation de l’état de santé de Mme E… et ne se prononce pas sur l’aptitude de l’agente à reprendre le service. Enfin, le conseil médical interdépartemental a rendu, à l’unanimité des membres présents, un avis le 22 septembre 2023, confirmé par l’avis du conseil médical supérieur du 17 décembre 2024, confirmant l’aptitude de l’intéressée à la reprise des fonctions sur un poste aménagé. Si la requérante soutient que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service, elle ne produit aucun document médical de nature à remettre en cause les constatations médicales des experts précédemment cités. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision la réintégrant dans ses fonctions au 15 juillet 2023, à l’issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPT GPGE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E…, la somme demandée par l’EPT GPGE sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision du 23 juin 2023 du président de l’EPT GPGE, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EPT GPGE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Intégration économique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Option ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Roumanie ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Arbitre ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Carton ·
- Qualités ·
- Contentieux
- Université ·
- Recherche ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Personnel technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Scientifique ·
- Information scientifique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Haïti ·
- Cyber-securité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Commission nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Réception ·
- Copie
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.