Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2603058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou toute autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; qu’elle le place, ainsi que ses dix employés, dans une situation de précarité administrative ; qu’en outre, il risque de ne plus pouvoir assurer la gestion de son entreprise, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour.
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- la requête n° 2518738 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, première conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Denis, substituant Me Laporte, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant égyptien, né le 25 septembre 1980 à Dakahlya (Egypte) déclare être entré en France en 2005. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 3 mars 2015 au 3 mars 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 27 décembre 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation, en 2023, pour des faits d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée commis en 2019. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 décembre 2024 dans les délais impartis. Le refus de titre de séjour fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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