Annulation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2404922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2024 et 1er janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Kornman ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de verser cette somme à la requérante.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend et que l’agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas reçu d’information sur la prise d’empreintes ;
— le préfet n’établit pas avoir saisi régulièrement les autorités belges d’une requête aux fins de prise en charge dans les délais prévus à l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que l’Etat français doit être regardé comme responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est isolée avec deux enfants en bas âge ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant eu égard à sa situation familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de l’Oise le 13 septembre 2024. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet du Nord n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d’en-tête, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture Préfecture (sic) de l’Oise », fasse figurer la signature illisible de l’agent ainsi que la mention « agent de la préfecture » et un tampon de la préfecture de l’Oise sont insuffisantes à cet égard et le préfet n’a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d’attester de la qualité de cet agent, dès lors qu’il s’est borné à produire une liste des agents qualifiés de la préfecture du Nord assortie du tampon affecté à chacun d’eux et non une liste concernant la préfecture de l’Oise. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté en date du 12 décembre 2024 portant transfert aux autorités belges, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique uniquement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : L’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert aux autorités belges de Mme B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kornman et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
B.Boutou
La greffière,
Signé
V.Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Étudiant ·
- Changement ·
- Stagiaire ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Bien meuble ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Carence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit au travail
- Communauté de communes ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Réhabilitation ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Police ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.