Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2303341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2020, N° 2002670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et un mémoire déposé le 17 mars 2026, la société Tec Etanchéité, représentée par Me Micou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Naveil à lui verser d’une part la somme de 21 893,86 euros au titre du paiement restant dû au regard des travaux effectués pour l’exécution du lot n° 3A « Etanchéité » du marché de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire élémentaire Roger Foussat et de construction d’un restaurant scolaire, d’autre part la somme de 4 781,21euros au titre des retenues de garantie non réglées ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune de Naveil tendant à sa condamnation à lui verser des pénalités de retard, à titre subsidiaire de ramener le montant des pénalités de retard à l’euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naveil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est constant que la collectivité, pouvoir adjudicateur et maître d’ouvrage de l’opération, est bien le seul débiteur à son égard et par suite ses demandes sont bien dirigées ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire qu’elle a établie comportait une erreur en ce qu’elle ne comportait que le montant de la variante et non pas celui de l’ouvrage dans son ensemble avec la variante, ce dont elle a alerté par correspondance en date du 11 juillet 2018, la société Akla Architectes ; elle avait chiffré le coût de sa prestation principale à la somme de 89 413,50 euros HT soit 107 296,20 euros TTC pour 137m2 et si la variante obligatoire a été chiffrée par erreur à la somme de 18 360 HT, cette somme ne peut correspondre qu’au prix des 20 m2 correspondant à la tranche optionnelle ce dont le maître d’œuvre a parfaitement convenu sur le chantier et la commune ne peut exiger l’application du prix de 18 360 euros pour l’ensemble des 157m2 ;
- près de 7 ans, après le procès-verbal de réception, la commune n’a toujours pas réglé les retenues de garantie pour près de 4 781,21 euros ;
- les conclusions de la commune aux fins de condamnation à lui verser plus de 82 000 euros au titre de prétendues pénalités de retard dans la levée des réserves, présentées plus de 5 ans après la mise en demeure de 2019 doivent être rejetées dès lors que cette levée ne dépend pas d’elle mais d’une autre société, la société Deschamps dont il n’est pas établi qu’elle a réalisé son ouvrage préalable ;
- le juge administratif a le pouvoir de modérer lesdites pénalités et en l’espèce celles-ci sont sollicitées plus de 5 ans après la réception, et 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise et la somme demandée est totalement disproportionnée au regard du marché initial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2024 et le 16 janvier 2026, la commune de Naveil, représentée par Me Veauvy, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Akla Architectes et Gec ingénierie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle demande en outre au tribunal de condamner la société requérante à lui verser à titre reconventionnel, la somme de 82 653,84 euros au titre de pénalités de retard et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées aux fins de condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 893,96 euros qui resterait à devoir au regard des travaux effectués sont mal dirigées dès lors que si une erreur a été commise dans le cadre de la rédaction de la DPGF elle relèverait d’une faute du groupement de maîtrise d’œuvre dont seule la responsabilité pourrait être engagée notamment celle de la société Akla Architectes en qualité de mandataire et celle de la société Gec ingénierie en qualité de BET tous corps d’état ;
- l’entreprise attributaire d’un marché public doit supporter une partie de son préjudice dès lors qu’elle a laissé passer une sous-estimation manifeste de la DPGF ;
- dès lors que le CCAG Travaux 2009 prévoit un mécanisme automatique du décompte de pénalités de retard, que l’article 4.4.5 du CCAP prévoit l’application de pénalités de retard dans le cas de retard dans la levée des réserves après réception, que la levée des réserves devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2019 et que les travaux concernés n’ont pas été exécutés et alors que le montant TTC du lot n° 3A Etanchéité s’établit à 107 296,20 euros, que depuis le 15 septembre 2019, date fixée par la mise en demeure jusqu’au 12 janvier 2026, il s’est écoulé 2 311 jours et que les pénalités de retard fixées à 1/3000 millièmes du montant total du marché s’établissent à 35,7654 euros par jour, la société requérante lui doit la somme de 82 653,84 euros au titre de ces pénalités de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la société Akla Architectures et la société Gec Ingenierie, représentées par Me Bardon, concluent à titre principal au rejet des conclusions formées par la société Tec Etanchéité à l’encontre de la commune de Naveil, à titre subsidiaire au rejet de l’appel en garantie formé à leur encontre par ladite commune et demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Naveil, ou à défaut toute partie perdante, la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le marché de maîtrise d’œuvre tel qu’il résulte de l’acte d’engagement notifié en janvier 2016 et du CCAP de maîtrise d’œuvre, confiait au groupement de maîtrise d’œuvre une mission de base, strictement définie et délimitée et les missions qui leur ont été confiées ne leur conféraient aucune obligation de résultat sur le chiffrage des offres de travaux, ni aucune mission de vérification économique des propositions financières remises par les entreprises attributaires ;
- les entreprises, et en particulier la société requérante étaient tenues de vérifier les surfaces et quantités à partir des plans et pièces écrites, de signaler toute erreur, omission ou contradiction avant la remise de leur offre et d’assumer l’intégralité du risque économique lié à leur proposition financière ;
- ce n’est que par courrier recommandé en date du 11 juillet 2018, que la société requérante a, pour la première fois, fait état d’une prétendue erreur alléguée par l’entreprise dans l’établissement de sa propre offre financière affectant le chiffrage de la variante obligatoire figurant dans sa DPGF, mais cette contestation est intervenue après la signature du marché, après l’engagement effectif des travaux, et après la validation de situations de paiement, sans qu’aucune ambiguïté des documents contractuels n’ait été identifiée ni signalée antérieurement alors que le marché était conclu à prix global et forfaitaire et qu’aucune modification du prix contractuel ne pouvait intervenir en l’absence d’avenant régulièrement conclu ; il appartenait à la société requérante, en sa qualité de professionnelle avertie, d’assumer les conséquences économiques de son offre, sans pouvoir solliciter ultérieurement une correction fondée sur une erreur qu’elle reconnaît elle-même et elle ne peut utilement se prévaloir d’un prétendu manquement du maître d’ouvrage à son obligation de bonne foi pour remettre en cause un prix qu’elle a elle-même proposé et accepté ;
- subsidiairement, il n’y a eu aucune faute de la maîtrise d’œuvre dans l’établissement des pièces contractuelles, dans l’analyse des offres ou dans le suivi de l’exécution du marché et les conclusions de la commune aux fins d’appels en garantie sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gault-Ozimec, représentant la commune de Naveil
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2017, la commune de Naveil a décidé de réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire élémentaire Roger Foussat et de construction d’un restaurant scolaire. A été désigné un groupement de maîtrise d’œuvre, composé de la société Akla Architectes, mandataire, la société Gec Ingenierie, BET tous corps d’état, la société Cabinet Claude Mathieu Associés, cuisiniste et la société Acoustb, acousticien. Suivant acte d’engagement en date du 22 novembre 2017, la commune de Naveil a confié à la société Tec Etanchéité la réalisation du lot n° 3 « étanchéité » du marché pour un prix de 89 413 euros HT soit 107 296,20 euros TTC avec une variante obligatoire se rapportant au bâtiment périscolaire d’un montant de 18 360 euros HT soit 22 032 euros TTC. La durée prévisionnelle d’exécution du lot était fixée à quatorze mois et la durée globale d’exécution du marché à seize mois. L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à la société Tec Etanchéité à effet au 25 janvier 2018. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 10 mai 2019. Ont fait, notamment l’objet de réserves, la pose des grilles sur les gardes-grèves et de crapaudine (réserve n° 26), la pente des couvertines (réserve n° 52) et l’aménagement d’une lame d’air sous les couvertines (réserve n° 56). L’ensemble de ces réserves a été contesté par la société Tec Etanchéité qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par lettre avec accusé de réception en date du 27 juin 2019, la commune de Naveil a mis en demeure la société Tec Etanchéité de lever ces réserves et lui a indiqué que le versement du solde du marché serait retenu par elle, dans l’attente de la réalisation de ces travaux. Elle a réitéré cette mise en demeure le 10 juillet 2019, en précisant que la levée des réserves devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2019, au risque, sinon, que ces travaux soient exécutés par une entreprise tierce, à ses frais et risques. Par ordonnance n° 2002670 rendue le 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a désigné un expert, mais il a rejeté la mission tenant à l’établissement des comptes entre parties. L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022. Par courrier en date du 19 avril 2023 reçu le 20, la société Tec Etanchéité a adressé une réclamation à la commune de Naveil tendant au paiement d’une somme de 21 893,96 euros correspondant au montant de la variante non payée. Du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet de cette demande. La société Tec Etanchéité demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune à lui verser d’une part la somme de 21 893,86 euros au titre du paiement restant dû au regard des travaux effectués pour l’exécution du lot n° 3A « Etanchéité » du marché de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire élémentaire Roger Foussat et de construction d’un restaurant scolaire, d’autre part la somme de 4 781,21euros au titre des retenues de garantie non réglées. La commune de Naveil présente des conclusions reconventionnelles aux fins de condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 82 653,84 euros au titre de pénalités de retard dans le cadre du marché en litige.
Sur les conclusions tendant au paiement d’un coût supplémentaire de 21 893,96 euros :
2. La société Tec Etanchéité se prévaut de l’existence d’une erreur commise dans le cadre de rédaction de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPFG). Elle soutient qu’alors qu’il était prévu une variante obligatoire portant sur une surface principale d’étanchéité à réaliser amputée de 20 m2, elle a chiffré le coût de sa prestation à 18 360 euros HT alors que celui-ci correspondait à la seule moins-value pour 20 m2 et indique que par un courrier du 11 juillet 2018, resté sans réponse, elle a alerté la société Akla Architectes « d’une erreur sur le montant » du marché au regard du décompte du prix global et forfaitaire (DPGF) joint à son offre remplie et signée par elle le 22 novembre 2017.
3. Toutefois, d’une part, seul le prix global et forfaitaire a une valeur contractuelle, d’autre part en raison du caractère forfaitaire du marché il appartenait à la requérante de mesurer elle-même l’étendue des obligations auxquelles elle acceptait de souscrire. Enfin, le caractère définitif du prix stipulé au marché s’oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure. Si ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il serait impossible à l’une des parties de s’en prévaloir de bonne foi, il résulte de l’acte engagement que les parties ont convenu d’un prix forfaitaire et global d’exécution du marché égal à 107 296,20 euros TTC avec une variante obligatoire n° 2 concernant le bâtiment périscolaire impliquant dans les localisations concernées, conformément à l’article 2.2 du CCTP du marché en litige, la suppression de l’étanchéité avec isolant pour terrasses avec protections gravillons (bois), de l’évacuation des eaux pluviales, de la couverture ardoise, des chéneaux et des crochets d’ancrage. Si cette variante était elle-même « valorisée », suivant les termes de l’acte d’engagement, à 18 360 euros HT soit 22 032 euros TTC, ce montant correspondait, conformément à l’article 2.2 du CCTP, à l’addition de « prix en moins-value ». Dans ces conditions, le prix ainsi ventilé, stipulé global et forfaitaire, s’imposait aux parties.
4. Il en résulte que les conclusions de la société requérante tendant au paiement d’un coût supplémentaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la retenue de garantie :
5. Il est constant que la commune de Naveil qui a émis le 30 avril 2019 des réserves se rapportant à un défaut de pente des couvertines d’acrotère a opéré à ce titre en application de l’article 5 du CCAP du marché une retenue de garantie. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la réalité de ce désordre et son imputabilité à la société requérante sont établies et que les réserves faites à ce titre n’ont pas été levées. Par suite, cette retenue de garantie est fondée et les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
6. La commune de Naveil soutient que dès lors que le CCAG Travaux 2009, applicable au marché en litige, prévoit un mécanisme automatique du décompte de pénalités de retard, que l’article 4.4.5 du CCAP dudit marché prévoit l’application de pénalités de retard dans le cas de retard dans la levée des réserves après réception, que la levée des réserves devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2019 et que les travaux concernés n’ont pas été exécutés et alors que le montant TTC du lot n° 3A « Etanchéité » s’établit à 107 296,20 euros, que depuis le 15 septembre 2019, date fixée par la mise en demeure jusqu’au 12 janvier 2026, il s’est écoulé 2 311 jours et que les pénalités de retard fixées à 1/3000 millièmes du montant total du marché s’établissent à 35,7654 euros par jour, la société requérante lui doit la somme de 82 653,84 euros au titre de ces pénalités de retard.
7. Il est constant d’une part, qu’aux termes du B de l’article 4.4.5 du CCAP du marché en litige, le retard pris « dans la levée des réserves assorties à la réception : par jour calendaire de retard et jusqu’à leur achèvement : 1 / 3 000ème du montant initial TTC avec un minimum de 150 euros TTC » et au même titre que les autres pénalités elle est encourue « du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du courrier de la société Akla architectes en date du 25 juin 2019 que le désordre relatif à l’insuffisance de la pente des couvertines est établi, que ce désordre a fait l’objet de réserves depuis le 30 avril 2019 et qu’il n’y a jamais été remédié.
8. Toutefois, lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
9. En l’espèce, la société Tec Etanchéité fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité de remédier à ce désordre en raison de la carence d’un autre constructeur, la société Deschamps, titulaire du lot « charpente bardage bois » lui-même débiteur d’une obligation de reprise d’un autre désordre réservé à la même date se rapportant à la ventilation haute du bardage bois.
10. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que la remise en ordre des couvertines suppose « au préalable que la SA Deschamps devra comme elle se doit, réaliser le dispositif destiné à assurer la ventilation haute du bardage ou transmettre à l’entreprise du lot n° 3 (autrement dit la société Tec Etanchéité) ses préconisations technique / dimensionnelle pour assurer cette ventilation ». D’autre part, il n’est pas établi ni même allégué que la société Deschamps s’est acquittée de cette obligation. Dans ces circonstances, quand bien même la société Tec Etanchéité n’a pas réalisé la reprise du désordre relatif à l’insuffisance de la pente des couvertines depuis le 15 septembre 2019, aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée sur ce fondement.
11. Il en résulte que les conclusions reconventionnelles de la commune de Naveil doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tec Etanchéité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Naveil sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Naveil et par les sociétés Akla Architectes et Gec Ingenierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tec Etanchéité, à la commune de Naveil et aux sociétés Akla Architectes et Gec Ingenierie.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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