Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 8 juillet 2025 sous le n° 2500055, Mme B… C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le titre de séjour qu’elle a demandé le 9 juillet 2023 ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle a déposé une première demande d’asile le 1er mai 2022 sous une fausse identité et, bien qu’elle ait ensuite rectifiée celle-ci, sa demande n’a pas, à tort, été instruite ;
— elle est atteinte d’une grave pathologie ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas instruit son dossier faute de concordance avec sa véritable identité ;
— c’est donc à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ;
— elle est atteinte de pathologies qui nécessitent un encadrement médical constant et spécialisé auxquels elle ne peut accéder en Arménie ;
— l’allégation selon laquelle elle aurait été reconduite à la frontière en 2019 est inexacte et peut être contestée par la production de preuves matérielles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 11 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête dirigée contre une décision implicite est devenue sans objet dès lors qu’une décision expresse est intervenue le 9 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500056, M. A… D…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le titre de séjour qu’il a demandé le 9 juillet 2023 ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500055, à l’exception du moyen contestant l’existence d’un éloignement en 2019.
Par un mémoire en défense enregistré les 2 et 11 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête dirigée contre une décision implicite est devenue sans objet dès lors qu’une décision expresse est intervenue le 4 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 2 octobre 1945, est entrée en France le 24 mai 2014 en compagnie de son époux, désormais décédé, et de leur fils A…, né le 12 mars 1975. Leurs demandes d’asile, qu’ils ont présentées sous le nom de E…, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2015 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 février 2016. M. A… D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 août 2018. Le 9 juillet 2023, Mme C… a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ainsi que de celui de son fils. M. D… a également sollicité le même jour un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par les requêtes susvisées, Mme C… et M. D… demandent l’annulation des décisions implicites que leur a opposées par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer les titres de séjour qu’ils avaient sollicités le 9 juillet 2023 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 4 avril 2024 et du 9 décembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus respectivement à l’encontre de M. D… et de Mme C…. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de non-lieu exposées par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris, après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision de refuser à M. D… et à Mme C… les titres de séjour qu’ils avaient sollicités, en se prévalant de leur état de santé. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que le collège de médecins de l’OFII a examiné leur situation au regard des noms qu’ils ont déclarés en dernier lieu et de leur nationalité arménienne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète n’aurait pas tenu compte de l’identité rectifiée sous laquelle ils ont sollicité ces titres de séjour pour instruire leurs demandes.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
En ce qui concerne Mme C…, par son avis émis le 19 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si, par les documents médicaux produits dont le plus récent date du 8 mars 2022, la requérante justifie souffrir de cécité et d’hypertension ainsi que d’un état psychologique alors préoccupant, elle ne démontre pas l’indisponibilité du traitement approprié en Arménie dont fait état l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur ce fondement.
En ce qui concerne M. D…, par son avis émis le 8 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les documents médicaux produits dont le plus récent date du 8 mars 2022, attestent du retard mental léger, de la dépression post-traumatique et du diabète dont souffre le requérant ainsi que de l’hospitalisation pour décompensation dont il a fait l’objet en 2017, ils ne lui permettent pas de démontrer l’indisponibilité du traitement approprié à son état de santé en Arménie qu’a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une appréciation erronée de son état de santé en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur ce fondement.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 9 décembre 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle a motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la circonstance selon laquelle Mme C… avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutée le 7 mars 2019 et qu’elle s’était réintroduite sur le territoire français en janvier 2023. Si Mme C… conteste ces faits, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour seule attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 4 avril et 9 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme C… et M. D… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme C… et de M. D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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