Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2413373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2423424/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2423424/3-2 du 17 septembre 2024, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. C… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 2024.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 avril 1976, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, attachée, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de police de Paris, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit quant à l’application des stipulations de la « convention de Genève de 1951 », de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’indique pas les articles dont il invoque la méconnaissance et n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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