Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2602567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 25 mars 2026 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 avril 2026, ces derniers non communiqués, Mme M… T… épouse Q…, non représentée, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne).
Elle soutient que des faits graves sont survenus lors du scrutin municipal de Lacapelle-Livron qui s’est déroulé le 15 mars 2026, qui portent atteinte à la régularité du scrutin et à la sincérité du vote :
les panneaux officiels, des panneaux de signalisation et les poubelles du hameau Saint-Peyronis ont été recouverts le matin du scrutin de propos injurieux et calomnieux visant directement l’honnêteté d’un candidat empêchant la liste visée de rétablir la vérité avant l’ouverture du vote. Ces faits constituent une diffamation publique ou une injure publique qui ont entravé le bon fonctionnement de l’élection ;
ces faits se sont produits dans un contexte aggravant avec des faits d’intimidation sur le village.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, M. I… D…, représenté par Me Deville, demande au tribunal de rejeter la protestation électorale formée par Mme T… épouse Q… comme irrecevable et en tout cas non fondée, dire et juger que les faits allégués ne constituent pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, valider les opérations électorales du 15 mars 2026, confirmer l’élection de la liste « Vivre et agir ensemble » menée par M. D…, mettre à la charge de la protestataire la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs invoqués par la protestataire ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquées aux autres candidats élus.
Sur demande du tribunal, le préfet de Tarn-et-Garonne, observateur, a versé au dossier des pièces complémentaires enregistrées le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Mme T… épouse Q….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne), la liste « Vivre et agir ensemble » conduite par M. I… D… a obtenu 80 voix soit la majorité absolue avec 50,96% des suffrages exprimés et la liste « Vivre bien, Ensemble » menée par Mme M… T… épouse Q… a obtenu 77 voix soit 49,04% des suffrages exprimés avec un taux de participation élevé de 82,47%. Par la présente protestation, Mme T… demande l’annulation des résultats de ce scrutin.
Sur la recevabilité de la protestation :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…). ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119, et non à leur date d’expédition.
Il résulte de l’instruction que les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne) ont eu lieu le 15 mars 2026 et les résultats ont été proclamés le même jour. Le délai de cinq jours fixé par l’article R. 119 précité du code électoral expirait donc le 20 mars à 18h00. La protestation formée par Mme T… épouse Q… tendant à l’annulation du scrutin, datée du 17 mars 2026 a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception (RAR) le 19 mars 2026 au « Tribunal administratif, 5 place du Coq, 82 000 Montauban » ainsi que l’indique la copie du pli recommandé qu’elle produit et enregistré par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 mars 2026. La protestation de Mme T… épouse Q… a été transmise par le tribunal judiciaire de Montauban au tribunal administratif de Toulouse qui l’a enregistrée le 25 mars 2026. Nonobstant l’erreur de destinataire, le délai d’acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation, postée en pli recommandé le 19 mars 2026, avait été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la protestation de Mme T… épouse Q…, tardive, est irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme T… épouse Q… la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme T… épouse Q… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M… T… épouse Q…, M. I… D…, Mme L… E…, M. K… A…, Mme G… P…, M. R… N…, Mme W… V…, M. C… F…, Mme S… U…, M. B… H… et M. J… O….
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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