Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2401620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Blamont à lui verser la somme de 8 280 euros, à parfaire, au titre du préjudice professionnel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Blamont la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le recours à des contrats à durée déterminée sans fondement ou dont le fondement n’est pas justifié doit conduire à la requalification de ces contrats en durée indéterminée ;
— l’absence d’entretien préalable à la décision de ne pas renouveler son dernier contrat constitue une illégalité fautive ;
— le recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée est fautif ;
— les préjudices qu’elle a subis doivent être évalués et indemnisés à hauteur de 8 280 euros, à parfaire, au titre du préjudice professionnel et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’EHPAD de Blamont, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD de Blamont fait valoir que :
— la décision du 22 janvier 2024 de ne pas renouveler son contrat respecte le préavis de 3 mois et elle est justifiée par l’absence de besoin permanent ;
— les demandes et prétentions de Mme A antérieures au 31 décembre 2019 sont prescrites ;
— les erreurs de plume dans les visas des contrats de travail conclus avec Mme A sont sans incidence sur leur légalité ;
— pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, le contrat de Mme A a été renouvelé au motif de « carence de poste » ;
— pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, le contrat de Mme A a été renouvelé en remplacement d’un agent momentanément absent ;
— pour la période du 29 février au 30 avril 2024, le contrat de Mme A a été renouvelé en raison de l’absence d’un agent en formation ;
— les contrats conclus entre l’EHPAD de Blamont et Mme A sont justifiés par des besoins de remplacement au sein des différents services de l’établissement ;
— Mme A n’était pas fondée à obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ;
— Mme A ne justifie d’aucune altération dans ses conditions d’existence.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Michel, substituant Me Perrey, pour Mme A et de Me Suissa pour l’EHPAD de Blamont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’EHPAD de Blamont à partir du 1er septembre 2012. Par le biais de contrats successifs, elle a alternativement occupé des emplois d’agent de service hospitalier et d’auxiliaire de vie sociale. Par un courrier du 22 janvier 2024, la directrice de l’EHPAD de Blamont a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat de travail conclu avec Mme A au-delà du 30 avril 2024. Le 16 mai 2024, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable, rejetée par la directrice de cet établissement le 20 juin 2024. La requérante demande la condamnation de l’EPHAD de Blamont à lui verser les sommes de 8 280 euros et 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la faute :
2. En premier lieu, en application des I et II de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, devenus les articles L. 332-19 et L.332-20 du code général de la fonction publique, les établissements publics hospitaliers peuvent recruter des agents contractuels pour le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé ou encore pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi.
3. Mme A soutient que certains des contrats qu’elle a signés sur le fondement des dispositions citées au point précédent comportaient un motif intitulé « carence de poste » ne correspondant à aucune des hypothèses visées par ces dispositions. Elle ajoute que, pour les autres contrats, il n’est pas justifié de la réalité du motif avancé pour procéder à son recrutement, à savoir l’absence ou le congé d’un agent public précis ou la vacance d’un poste donné. Toutefois, à supposer même que ces allégations soient fondées, elles n’obligeaient pas l’employeur de Mme A, contrairement à ce qu’elle soutient, à lui proposer un contrat à durée indéterminée. Par suite, aucune faute ne résulte de l’absence de conclusion d’un tel contrat avec l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a toujours été employée par le biais de contrats passés sur le fondement de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée. Dès lors que la requérante n’a pas été employée sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la même loi et que son contrat n’était pas susceptible d’être reconduit en contrat à durée indéterminée, la décision de non-renouvellement de son contrat n’avait pas à être obligatoirement précédée d’un entretien préalable. Par suite, en s’abstenant de procéder à un tel entretien avant de notifier à l’intéressée la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, l’EPHAD de Blamont n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En dernier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5 – a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail, – afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
7. D’autre part, il ressort des dispositions énoncées au point 2 que les établissements publics hospitaliers peuvent recruter des agents contractuels pour le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé ou encore afin de pourvoir un poste vacant. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s’agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des « raisons objectives », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En revanche, ces dispositions ne font nullement obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi. Il incombe alors au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction qu’entre le 1er septembre 2012 et le 30 avril 2024, Mme A a été recrutée au terme de contrats successifs d’un an, six mois, trois mois ou encore de deux mois pour exercer les fonctions d’agent de service hospitalier ou d’auxiliaire de vie sociale sur des emplois permanents afin de palier à la vacance du poste ou à l’absence de l’agent l’occupant habituellement. Eu égard à la nature des fonctions occupées, à la durée des contrats conclus et à la durée pendant laquelle l’intéressée était employée par l’EHPAD de Blamont, cet établissement a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée. Par suite, l’EHPAD de Blamont a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à engager la responsabilité de l’EHPAD de Blamont en raison du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant de la prescription :
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ».
11. En l’espèce, le délai dont disposait Mme A pour faire valoir sa créance liée aux préjudices subis du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée a commencé à courir à la date à laquelle a pris fin cette succession, soit le 30 avril 2024, date d’échéance de son dernier contrat. En application des dispositions citées au point précédent, la créance dont se prévaut Mme A n’était alors pas prescrite lorsqu’elle a présenté, le 16 mai 2024, sa demande indemnitaire préalable. Par suite, l’EHPAD de Blamont n’est pas fondé à opposer, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la prescription de la créance de l’intéressée.
S’agissant du préjudice financier :
12. Le préjudice lié au recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée est évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’agent aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A cet égard, aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée () ». Aux termes de l’article 49, de ce décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article 50 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base () ». Enfin, l’article 51 dispose que : « () Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée ».
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, Mme A a été employée du 1er septembre 2012 au 30 avril 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au terme de son dernier contrat de recrutement, la rémunération de l’intéressée était calculée par référence au 1er échelon de la grille des agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale correspondant à un indice brut de 367 et un point d’indice de 4,92 euros à la date de la rupture du contrat, soit un traitement indiciaire net de 1 740 euros. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A a été employée à temps non complet pour une quotité de travail de 75 % sur la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 puis à temps partiel à hauteur de 50 %, 60 % et 80 % pour les périodes allant respectivement du 2 mars au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 28 février 2022, et du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Compte tenu de ces éléments, le préjudice financier de Mme A s’élève à la somme de 9 350 euros.
S’agissant du préjudice moral :
14. Compte tenu de la durée pendant laquelle elle a été maintenue en situation de précarité, Mme A est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral en ayant résulté. En l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPHAD de Blamont doit être condamné à verser à Mme A la somme de 12 350 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPHAD de Blamont une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD de Blamont est condamné à verser à Mme A la somme de 12 350 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’EHPAD de Blamont versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Blamont.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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