Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2304079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme H… J…, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète de la région Centre – Val de Loire a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles cadastrées section ZM n° 3 et n° 37 et section ZN n° 14/15/40/41/42/43/117/135/160 sises sur le territoire de la commune d’Henrichemont ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- l’avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) n’était pas joint à la décision ;
- la réunion de l’instance et la régularité de sa composition ne sont pas établies ;
- le sens de l’avis n’est pas connu ;
- 20 points et non 10 auraient dû lui être attribués au titre de son engagement dans le plan Ecophyto 2 et 10 points au titre de l’emploi d’un salarié à tiers temps ;
- sa demande aurait dû être classée avec un rang de priorité n° 1 car elle souhaitait reprendre des terres dont l’exploitation avait été promise à son père ;
- sa demande a obtenu 80 points alors que les demandes concurrentes ont obtenu 20 points et 0 point ;
- l’attribution des parcelles n’entrave pas l’installation de M. E… ;
- une répartition des parcelles aurait assuré le respect des objectifs du SDREA ;
- la commune d’Henrichemont a indiqué que sa préférence allait à sa demande ;
- les parcelles concernées sont situées à proximité de sa propriété, en particulier les parcelles cadastrées section ZM n° 36 et n° 37.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12 heures par ordonnance du 21 janvier 2026.
Deux pièces complémentaires enregistrées le 5 février 2026 à 11 h 12 ont été produites ; elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme J….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme J…, qui exploite à Henrichemont (18250) une surface de 273 hectares et emploie un salarié à temps partiel, a déposé le 28 février 2023 une demande d’autorisation d’exploiter 49,35 hectares sur les parcelles cadastrées section ZM n° 36 et n° 37, section ZN n° 117, 135, 14, 15, 160, 165, 40, 41, 42, 43 et section ZR n° 56 et n° 71 à Henrichemont, lesquelles étaient précédemment exploitées par la SCEA des Billets. Sa demande était concurrente à celle de M. B… C… s’agissant des parcelles cadastrées section ZN n° 15, 40, 41, 42, 43, 117, 160, 165 et 135 pour 35,71 ha et de M. D… E… pour les parcelles cadastrée section ZM n° 36 et n ° 37, section ZN n° 117, 135, 14, 15, 160, 40, 41, 42, 43 et section ZR n° 56, 71 pour 48,77 ha. Par arrêté du 3 août 2023, la préfète de la région Centre – Val de Loire a accordé une autorisation d’exploiter 190,42 ha à M. E…. Par l’arrêté litigieux du même jour, elle a autorisé Mme J… à exploiter 0,57 hectares sur parcelle cadastrée ZN n° 165 et rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, Mme J… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
Lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
La législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.
En deuxième lieu, selon l’article L. 312-1 de ce code : « (…) III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération (…) ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 août 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Centre-Val de Loire relatif aux critères et leur pondération : « (…) La comptabilisation, des emplois en unité de travail annuel (UTA) est apprécié selon les valeurs définies ci-après. / (…) Salarié / – 0,75 UTA*, jusqu’à concurrence du nombre d’associés-exploitants / – 0,5 UTA*, au-delà / Ces valeurs sont à rapporter au temps passé sur l’exploitation par rapport à un temps plein. (…) / Autres cas / 0 / (…) Salarié : est considéré salarié une personne qui n’a pas atteint l’âge théorique permettant l’attribution d’une retraite à taux plein, à contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel (dès lors qu’il représente a minima un mi-temps) (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la préfète de la région Centre – Val de Loire produit l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel Mme I…, directrice de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire a subdélégué à Mme A… F…, cheffe du service régional de l’économie agricole et rurale, la signature des actes relatifs au schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui lui avait été déléguée par un arrêté préfectoral du 3 mars 2023 (article 4), régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque tant en droit qu’en fait doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.- La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé ».
D’une part, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n’impose que l’avis facultatif rendu par la commission soit annexé à l’arrêté statuant sur une demande d’autorisation d’exploiter. Le moyen invoqué en ce sens doit par suite être écarté comme manquant en droit.
D’autre part, la préfète de la région Centre-Val de Loire a produit dans la présente instance le procès-verbal de la commission départementale restreinte au cours de la période du 29 juin au 6 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de cette instance serait irrégulière et la requérante ne fournit aucun tribunal aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En troisième lieu, l’article 3 du schéma directeur régional d’orientation agricole (SDROA) du 4 août 2021 classe au rang de priorité n° 1 les demandes ayant pour objet le maintien de l’exploitation du preneur en place ou la consolidation de l’exploitation sur des biens familiaux. Au rang de priorité n° 2 se trouvent les demandes d’installation, dans la limite d’une dimension excessive fixée à 230 ha par unité de travail annuel (UTA) fixée par l’article 5.4 dudit schéma, d’un agriculteur ayant la qualité d’exploitant à titre principal ou secondaire, qui dispose de la capacité ou de l’expérience professionnelle agricole et a présenté une étude économique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme J… a été classée avec un rang de priorité n° 4 par la décision du 3 août 2023 qui relève que la superficie totale de l’exploitation de Mme J… s’élèverait après inclusion des parcelles demandées à 322,35 ha pour une unité de travail annuel (UTA) et serait dès lors supérieure au seuil d’agrandissement excessif fixé à 230 ha/UTA. Tout d’abord, l’emploi d’un salarié par Mme J… ne saurait ouvrir droit à une UTA supplémentaire dès lors que cet emploi n’est occupé qu’à 30 % ainsi que le précise l’article 5 du schéma directeur. Si Mme J… soutient, ensuite, que sa demande avait pour objet la consolidation de son exploitation sur des biens familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les parcelles litigieuses n’appartiennent pas à des membres de sa famille et elle ne saurait utilement soutenir que ces parcelles auraient été « promises à son père ». Enfin, la circonstance que la commune d’Henrichemont aurait indiqué préférer la demande présentée par Mme J… est sans incidence dans le présent litige.
En quatrième lieu, Mme J… n’a pas contesté l’arrêté du 3 août 2023 concernant M. E…, dont la demande a été classée avec un rang de priorité 2.1 correspondant à la situation d’un agriculteur ayant la qualité d’exploitant à titre principal ou secondaire, qui dispose de la capacité ou de l’expérience professionnelle agricole et a présenté une étude économique. Il suit de là que la circonstance, au demeurant non établie, que des points supplémentaires auraient dû lui être attribués en raison de son engagement dans le programme Ecophyto 2 et au titre de l’emploi d’un salarié à tiers temps, est par elle-même sans incidence sur la légalité du seul arrêté contesté de la préfète du Loiret du 3 août 2023.
En cinquième et dernier lieu, Mme J… ne fait valoir aucun motif d’intérêt économique ou environnemental justifiant que la préfète de la région Centre-Val de Loire déroge au regard des principes énoncés au point 3 à l’ordre de priorité fixé par le SDREA.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme J… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme J… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… J… et la préfète de la région Centre – Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc G…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre – Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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