Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 juin 2023, n° 2302954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de titre de séjour en lui adressant une convocation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il est considéré qu’il existe une présomption d’urgence ; que la décision de classement sans suite querellée le place dans une situation irrégulière, sans revenu et le prive de la possibilité de travailler ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été invité à compléter son dossier préalablement au classement sans suite ;
Vu
— la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2302460 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () « . Enfin, l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de titre de séjour et d’une demande de renouvellement de ce titre. Pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention » travailleur temporaire " la demande de renouvellement doit ainsi être accompagnée, notamment, soit de l’autorisation de travail correspondant au poste occupé si l’exécution du contrat à durée déterminée se poursuit, soit de l’autorisation de travail correspondant au poste envisagé si l’étranger souhaite occuper un autre emploi.
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Il résulte de l’instruction, que le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A au motif que le dossier de l’intéressé était incomplet. Si le requérant soutient que son dossier était complet, il n’établit toutefois pas, par les seules pièces produites à l’instance, le contenu exact du dossier qu’il a adressé aux services de la préfecture et, en tout état de cause, il ne justifie pas avoir transmis l’autorisation de travail correspondant au poste occupé ou celle correspondant au poste envisagé.
6. Dès lors, M. A n’établit pas avoir produit l’ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dont la liste est fixée au point 2 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d’injonction apparaissent manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. M. A mentionne dans sa requête avoir formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A apparait manifestement irrecevable. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
8. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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