Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et deux mémoires en réplique enregistrés le 17 mai 2025, Mme F C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs B et D E, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Etat ou à défaut à la Ville de Paris de prendre effectivement en charge l’hébergement d’urgence de sa famille en Ile-de-France, selon une solution pérenne, adaptée notamment au suivi médical de B à l’hôpital de Corbeil-Essonnes, et assortie d’un accompagnement social sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou à défaut à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Mme vit en couple avec M. E et leurs deux enfants mineurs B et D, âgés de 23 et 8 mois ; Mme C est malade et B est atteinte de drépanocytose et est suivie à l’hôpital de Corbeil-Essonnes, labellisé « centre de compétences pour la drépanocytose » ; la famille, qui n’a pas de ressources financières, vit à la rue en dépit d’appels répétés au 115 ; cette situation de grande précarité justifie d’une situation d’extrême urgence ;
— la carence de l’Etat et de la Ville de Paris à prendre en charge cette famille porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— l’hébergement proposé par le préfet ne garantit pas la prise en charge médicale de B ; la famille a été déboutée de sa demande d’asile et sera donc obligée de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala (cabinet Artemont) conclut au non-lieu sur la demande d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la famille a été prise en charge au sein du GL Center le 16 mai 2025 et sera orientée le 20 mai 2025 en bus au SAS du Centre-Val-de-Loire situé à proximité de Bourges dans le département du Cher, où un hébergement pérenne leur sera proposé avec une prise en charge médicale sur place pour B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Aderno (cabinet Seban) conclut au rejet de la requête en ce qu’elle la concerne.
Elle soutient que l’hébergement de cette famille relève de la compétence de l’Etat ; que la Ville de Paris n’a été saisie d’aucune demande de prise en charge et que la famille n’a pas de lien avec le territoire parisien alors qu’elle avait ses intérêts dans le département de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C, qui reprend et développe ses écritures, et s’inquiète de la prise en charge médicale de B au SAS du Centre-Val-de-Loire ;
— les observations de Me Goulard, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend et développe ses écritures, et fait valoir pour la prise en charge médicale de B au SAS du Centre-Val-de-Loire, que celle-ci sera possible à l’hôpital de Tours qui est également labellisé « centre de compétences pour la drépanocytose » ;
— les observations de Me Aderno, pour la Ville de Paris, qui estime ne pas être concernée par ses obligations subsidiaires de prise en charge, dès lors que l’Etat a pris en charge la famille.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 17 mai 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme F C, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 2000, vit en couple avec M. E et leurs deux enfants B E née le 10 juin 2023 et D E né le 13 septembre 2024. Ils ont été déboutés de leur demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2025. Ils ne bénéficient donc plus des conditions matérielles d’accueil. Ils vivaient à la rue, hormis quelques hébergements ponctuels, malgré des appels réguliers au 115 jusqu’au 16 mai 2025, date à laquelle la famille a été prise en charge au sein du GL Center pour être conduite en bus le 20 mai 2025 au SAS du Centre-Val-de-Loire situé à proximité de Bourges dans le département du Cher, où selon l’administration un hébergement pérenne leur sera proposé dans cette région avec une prise en charge médicale sur place pour B. Si la situation de grande précarité de la famille justifiait, lors de l’enregistrement de la requête, d’une situation d’extrême urgence à la mettre à l’abri, il y a lieu de tenir compte de l’élément nouveau de son accueil par l’Etat dès la nuit du 16 au 17 mars 2025 pour être ensuite orientée dans la région Centre-Val de Loire. Si le conseil de la requérante fait valoir que rien ne garantit que la famille bénéficiera ensuite d’une solution d’hébergement pérenne et adaptée notamment au suivi médicale de la jeune B, atteinte de drépanocytose, rien ne permet non plus d’en douter, alors en outre que très peu d’éléments sur les exigences du suivi médical de l’enfant ont été versées au dossier et qu’aucune note en délibéré n’a été déposée après clôture de l’instruction pour informer le tribunal d’une évolution défavorable de la situation de la famille. Dans ces conditions, il n’est plus justifié dans l’immédiat d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre pour défaut d’urgence.
Sur les frais de procédure :
4. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, à savoir que la situation d’urgence qui existait antérieurement a disparu du fait de l’action de l’administration après l’enregistrement de la requête, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve que Me Djemaoun renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au dernier point, n° 4.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à Me Djemaoun, au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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