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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 28 janvier 2026 à 11h 53, Mme B… C…, représentée par Me Saada-Dusart, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2504821 du 2 octobre 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le maire de Vouzon lui a délivré un permis de construire une maison d’habitation avec garage sur un terrain situé chemin des Arpents.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à demander la fin de la suspension du permis de construire du 2 juin 2025 ;
- le permis de construire modificatif délivré le 30 décembre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- les vices retenus par l’ordonnance du 2 octobre 2025 ont été régularisés par le permis de construire modificatif.
Le dossier de la requête de Mme C… a été communiqué à M. D… E… et Mme A… E… pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Le dossier de la requête de Mme C… a été communiqué à la commune de Vouzon pour qui il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Saada-Dusart, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 41.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2504821 du 2 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, à la demande de M. D… E… et Mme A… E…, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le maire de Vouzon (Loir-et-Cher) a délivré un permis de construire à Mme C… pour la construction d’une habitation avec garage. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le maire de Vouzon a délivré un permis de construire modificatif à Mme C… en vue de modifier l’implantation de l’habitation et de réorganiser le projet. A la suite de la délivrance de ce permis modificatif, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par l’ordonnance du 2 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
En premier lieu, pour prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire délivré à Mme C… par le maire de Vouzon le 2 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, dans son ordonnance du 2 octobre 2025 fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, regardé comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 juin 2025 et, d’autre part, de l’implantation de la construction en méconnaissance de l’article UB-7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Le permis de construire modificatif délivré personnellement le 30 décembre 2025 par le maire de Vouzon prend acte de la modification de l’implantation de la maison d’habitation en retrait d’une distance d’au moins trois mètres par rapport à la limite séparative.
Eu égard à la portée de ce permis de construire modificatif, les moyens de M. E… et Mme E… énoncés au point 4 et retenus par la juge des référés dans son ordonnance du 2 octobre 2025 n’apparaissent plus de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 2 juin 2025.
En second lieu, pour soutenir que l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 devait être suspendue, M. E… et Mme E… soutenaient également que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude aux motifs, d’une part, que le document d’insertion joint ne permet pas d’apprécier l’impact visuel du projet par rapport aux constructions avoisinantes et, d’autre part, que ce document ne permet pas d’apprécier le traitement des accès au projet et ajoutait que ces carences ont eu une incidence sur l’appréciation du service instructeur qui n’a pu mesurer pleinement l’impact de la construction sur son environnement et plus spécifiquement sur la construction voisine.
Toutefois, ce moyen n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 2 juin 2025.
ORDONNE:
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2504821 du 2 octobre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a fait droit à la demande de suspension de l’arrêté du 2 juin 2025 présentée par M. E… et Mme E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Vouzon, à M. D… E… et à Mme A… E….
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Denis F…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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